Language of document : ECLI:EU:C:2022:115

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

24 février 2022 (*)

« Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 18 – Procédure de résolution – Déclaration par la Banque centrale européenne (BCE) d’une situation de défaillance avérée ou prévisible – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) de ne pas adopter de dispositif de résolution – Absence d’intérêt public – Liquidation conforme au droit national – Actionnaires – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑364/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 août 2020,

Ernests Bernis, demeurant à Jurmala (Lettonie),

Oļegs Fiļs, demeurant à Jurmala,

OF Holding SIA, établie à Riga (Lettonie),

Cassandra Holding Company SIA, établie à Riga,

représentés par Me O. Behrends, Rechtsanwalt,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de résolution unique (CRU), représenté initialement par Mmes H. Ehlers et A. Valavanidou ainsi que par M. E. Muratori, puis par Mme H. Ehlers et M. E. Muratori, en qualité d’agents, assistés de Mme B. Heenan, solicitor, Mes J. Rivas Andrés et A. Manzaneque Valverde, abogados,

partie défenderesse en première instance,

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Koupepidou et G. Marafioti, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen, faisant fonction de président de la septième chambre, M. N. Wahl (rapporteur) et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, MM. Ernests Bernis et Oļegs Fiļs, OF Holding SIA ainsi que Cassandra Holding Company SIA demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 mai 2020, Bernis e.a./CRU (T‑282/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2020:209), par laquelle le Tribunal a rejeté leur recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du Conseil de résolution unique (CRU), du 23 février 2018, par lesquelles celui-ci a décidé de ne pas adopter de dispositifs de résolution à l’égard d’ABLV Bank AS et de sa filiale, ABLV Bank Luxembourg SA, en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1) (ci-après les « décisions litigieuses »).

 Le cadre juridique

2        L’article 18, paragraphes 1, 5, 8 et 9, du règlement no 806/2014, intitulé « Procédure de résolution », est ainsi libellé :

« 1.      Le CRU n’adopte, en vertu du paragraphe 6, un dispositif de résolution à l’égard des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, [sous] b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies, que s’il estime en session exécutive, après réception d’une communication en vertu du quatrième alinéa ou de sa propre initiative, que les conditions suivantes sont remplies :

a)      la défaillance de l’entité est avérée ou prévisible ;

b)      compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable que d’autres mesures de nature privée, y compris des mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou des mesures prudentielles, y compris des mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents conformément à l’article 21, prises à l’égard de l’entité, empêchent sa défaillance dans un délai raisonnable ;

c)      une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 5.

Une évaluation de la condition visée au premier alinéa, [sous] a), est réalisée par la [Banque centrale européenne (BCE)], après consultation du CRU. Le CRU, en session exécutive, ne peut réaliser une telle évaluation qu’après avoir informé la BCE de son intention et que si la BCE ne procède pas à cette évaluation dans les trois jours calendaires à compter de la réception de cette information. La BCE fournit sans retard au CRU toute information utile demandée par le CRU aux fins de son évaluation.

Lorsqu’elle estime que la condition visée au premier alinéa, [sous] a), est remplie pour une entité ou un groupe visés au premier alinéa, la BCE communique sans retard son évaluation à la Commission et au CRU.

L’évaluation de la condition visée au premier alinéa, [sous] b), est réalisée par le CRU, en session exécutive, ou, le cas échéant, par les autorités de résolution nationales, en étroite collaboration avec la BCE. La BCE peut aussi informer le CRU ou les autorités de résolution nationales concernées qu’elle juge remplie la condition fixée [sous b)].

[...]

5.      Aux fins du paragraphe 1, [sous] c), du présent article, une mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l’article 14, alors qu’une liquidation de l’entité selon les procédures normales d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.

[...]

8.      Si le Conseil s’oppose à ce qu’un établissement soit soumis à une procédure de résolution au motif que le critère de l’intérêt public visé au paragraphe 1, [sous] c), n’est pas rempli, l’entité concernée est liquidée de manière ordonnée conformément au droit national applicable.

9.      Le CRU veille à ce que les mesures de résolution nécessaires pour appliquer le dispositif de résolution soient prises par les autorités de résolution nationales concernées. Les autorités de résolution nationales concernées sont destinataires du dispositif de résolution, qui leur donne instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour le mettre en œuvre conformément à l’article 29, en exerçant tout pouvoir de résolution. En présence d’une aide d’État ou d’une aide du Fonds, le CRU agit dans le respect d’une décision concernant cette aide que prend la Commission. »

3        L’article 29, paragraphe 1, de ce règlement énonce :

« Les autorités de résolution nationales prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions visées dans le présent règlement, en particulier en exerçant un contrôle sur les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, ainsi que sur les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, [sous] b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies, en prenant les mesures nécessaires conformément à l’article 35 ou 72 de la directive 2014/59/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190),] et en veillant à ce que les mesures de sauvegarde prévues dans ladite directive soient respectées. Les autorités de résolution nationales mettent en œuvre toutes les décisions que leur adresse le CRU.

À ces fins, sous réserve du présent règlement, les autorités de résolution nationales exercent les pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive 2014/59/UE, conformément aux conditions fixées par le droit national. Elles informent pleinement le CRU de l’exercice de ces pouvoirs. Toute mesure qu’elles prennent est conforme aux décisions que le CRU prend en vertu du présent règlement.

En mettant en œuvre ces décisions, les autorités de résolution nationales veillent au respect des mesures de sauvegarde applicables prévues dans la directive 2014/59/UE. »

4        L’article 86, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, intitulé « Recours devant la Cour de justice », prévoit :

« 1.      Une décision prise par le comité d’appel ou, lorsqu’il n’existe pas de droit de recours auprès du comité d’appel, par le CRU, peut être contestée devant la Cour de justice conformément à l’article 263 [TFUE].

2.      Les États membres et les institutions de l’Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours auprès de la Cour de justice contre les décisions du CRU, conformément à l’article 263 [TFUE].

[...] »

 Les antécédents du litige

5        Les requérants sont des actionnaires directs et indirects d’ABLV Bank AS (ci-après « ABLV Bank »), qui est un établissement de crédit établi en Lettonie et la société mère du groupe ABLV. ABLV Bank Luxembourg SA (ci-après « ABLV Luxembourg ») est un établissement de crédit établi au Luxembourg, qui est l’une des filiales du groupe ABLV, dont ABLV Bank est l’actionnaire unique.

6        ABLV Bank et ABLV Luxembourg étaient considérées comme importantes au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), et étaient, à ce titre, soumises à la surveillance de la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU).

7        Le 13 février 2018, l’United States Department of the Treasury (département du Trésor des États-Unis d’Amérique), par le biais du Financial Crimes Enforcement Network, a exprimé son intention de prendre des mesures spéciales visant à empêcher le groupe ABLV d’avoir accès au système financier en dollars des États-Unis (USD).

8        Le 18 février 2018, d’une part, la BCE a sollicité la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie) (ci-après la « CMFC »), autorité de résolution nationale (ARN) de Lettonie, afin de suspendre les paiements des obligations financières d’ABLV Bank. D’autre part, la BCE a invité la Commission de surveillance du secteur financier (Luxembourg, ci-après la « CSSF »), ARN du Luxembourg, à prendre des mesures similaires à l’égard d’ABLV Luxembourg.

9        Le 23 février 2018, la BCE a conclu que la défaillance d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg était avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement no 806/2014. Les évaluations d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg ont été communiquées au CRU le même jour.

10      Le même jour, par deux décisions concernant respectivement ABLV Bank et ABLV Luxembourg, le CRU a considéré qu’il n’y avait pas lieu, nonobstant les évaluations de la BCE concernant la situation de défaillance avérée ou prévisible de ces établissements de crédit, d’adopter à leur égard un dispositif de résolution, au motif que, eu égard à leurs caractéristiques particulières ainsi qu’à leur situation financière et économique, une mesure de résolution n’était pas nécessaire dans l’intérêt public, au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), et de l’article 18, paragraphe 5, de ce règlement.

11      Ce même 23 février 2018, ces décisions du CRU ont été notifiées à leurs destinataires respectifs, à savoir la CMFC et la CSSF.

12      L’article 1er de la décision SRB/EES/2018/09 indique que « [ABLV Bank] ne sera pas soumise à une procédure de résolution ».

13      Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette décision, « [ladite] décision est adressée à la [CMFC], en sa capacité d’[ARN] au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 806/2014 ».

14      L’article 2, paragraphe 2, de la décision SRB/EES/2018/09 prévoit que, « [c]onformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, la [CMFC] mettra en œuvre cette [d]écision et s’assurera que toute mesure prise y est conforme, selon les considérations prévues ».

15      Les articles 1er et 2 de la décision SRB/EES/2018/10, relative à ABLV Luxembourg, ont une teneur similaire.

16      Le 24 février 2018, le CRU a émis un communiqué de presse relatif aux décisions litigieuses. Le premier alinéa du communiqué de presse est ainsi libellé :

« À la suite de la décision de la [BCE] de déclarer [ABLV Bank] et sa filiale [ABLV Luxembourg] en défaillance avérée ou prévisible, le [CRU] a décidé qu’il n’est pas nécessaire d’adopter un dispositif de résolution étant donné l’absence d’intérêt public pour ces banques. Par conséquent, les banques seront liquidées respectivement selon les droits letton et luxembourgeois. »

17      Le 26 février 2018, les actionnaires d’ABLV Bank ont engagé une procédure permettant à cette dernière de mener à terme sa propre liquidation et ont soumis à la CMFC la demande d’approbation de son plan de liquidation volontaire.

18      Le 9 mars 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) a rejeté la demande de la CSSF en dissolution et en liquidation d’ABLV Luxembourg, tout en admettant cette dernière au bénéfice de la procédure du sursis de paiement pour une période de six mois, qui a été prolongée à plusieurs reprises. Par jugement du 2 juillet 2019, cette juridiction a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation d’ABLV Luxembourg.

19      Le 11 juillet 2018, la BCE a adopté une décision de retrait de l’agrément d’ABLV Bank, à la suite de la proposition de la CMFC.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

20      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2018, les requérants ont introduit le recours visé au point 1 du présent arrêt.

21      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2018, le CRU a soulevé une exception d’irrecevabilité.

22      Par ordonnance du 8 février 2019, le Tribunal a décidé de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité soulevée par le CRU.

23      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018, la BCE a demandé à intervenir au soutien des conclusions du CRU. Par décision du 8 mars 2019, le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande d’intervention.

24      Par une mesure d’organisation de la procédure adoptée le 19 novembre 2019 au titre de l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, les parties ont été invitées à prendre position sur l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), en ce qui concerne la recevabilité du recours des requérants dans ladite affaire devant le Tribunal.

25      Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le CRU.

26      À cet égard, le Tribunal a rappelé que, selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale, non destinataire d’un acte, peut le contester à condition d’être directement concernée par cet acte. Il a ajouté que cette condition, commune aux deux hypothèses prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis. Ainsi, l’acte contesté doit, d’une part, produire directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisser aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires. Le Tribunal a estimé que ces deux critères n’étaient pas réunis en l’espèce de sorte que les décisions litigieuses, dont les requérants n’étaient pas destinataires, ne les concernaient pas directement.

 Les conclusions des parties

27      Les requérants demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de déclarer recevable le recours en annulation ;

–        de renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur le recours en annulation, et

–        de condamner la BCE aux dépens afférents aux deux instances.

28      Le CRU demande à la Cour :

–        de se substituer au Tribunal et de supprimer la dernière phrase du point 39 de l’ordonnance attaquée ;

–        de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal ;

–        à titre encore plus subsidiaire, de rejeter le recours en annulation dans l’affaire T‑282/18, et

–        de condamner les requérants aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal ou, en cas de renvoi de l’affaire au Tribunal, de réserver les dépens du pourvoi.

29      La BCE demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant inopérant ou, à titre subsidiaire, comme étant irrecevable et

–        de condamner les requérants à l’intégralité des dépens.

 Sur le pourvoi et la demande de substitution de motifs

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du pourvoi

–       Argumentation des parties

30      Le CRU fait valoir que les moyens du pourvoi sont vagues, incomplets et incohérents de sorte que ce dernier ne satisferait pas aux exigences de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour.

31      Les requérants contestent cette argumentation.

–       Appréciation de la Cour

32      Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 6 mai 2021, Gollnisch/Parlement, C‑122/20 P, non publié, EU:C:2021:370, point 45 et jurisprudence citée).

33      En l’occurrence, les moyens soulevés au soutien du pourvoi satisfont à ces exigences de sorte que la Cour peut exercer la mission qui lui incombe et effectuer un contrôle de la légalité de l’ordonnance attaquée. En effet, le pourvoi permet d’identifier avec précision les points du raisonnement du Tribunal que les requérants entendent critiquer, les erreurs prétendument commises par le Tribunal et l’argumentation juridique sur laquelle reposent les moyens soulevés par les requérants.

 Sur la recevabilité de la demande de substitution de motifs du CRU

–       Argumentation des parties

34      Le CRU, tout en approuvant l’ordonnance attaquée, demande à la Cour de supprimer l’appréciation figurant au point 39 de cette ordonnance selon laquelle « les décisions [litigieuses] produisent des effets sur la situation juridique de ces deux établissements de crédit ».

35      À cet égard, il fait valoir que la question de savoir si les décisions litigieuses ont affecté la situation juridique d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg est sans rapport avec l’objet de la présente procédure, à savoir déterminer si les requérants ont la qualité pour introduire un recours en annulation contre les décisions litigieuses. En outre, cette appréciation aurait une incidence sur d’autres procédures pendantes devant le Tribunal.

36      Les requérants, sans contester la recevabilité de la demande de substitution de motifs, estiment qu’elle repose sur des motifs d’ordre procédural alors qu’elle devrait être fondée sur un moyen de fond que le CRU pourrait invoquer en tant que requérant.

–       Appréciation de la Cour

37      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, pour qu’une demande de substitution de motifs soit recevable, elle suppose l’existence d’un intérêt à agir, en ce sens qu’elle doit être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a présentée. Tel peut être le cas lorsque la demande de substitution de motifs constitue une défense contre un moyen soulevé par la partie requérante (arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission, C‑649/15 P, EU:C:2017:835, point 61 et jurisprudence citée).

38      En l’espèce, la demande de substitution de motifs vise l’appréciation figurant au point 39 de l’ordonnance attaquée selon laquelle « les décisions [litigieuses] produisent des effets sur la situation juridique de ces deux établissements de crédit ».

39      Or, le Tribunal ne s’est pas fondé sur cette appréciation aux fins de constater l’irrecevabilité du recours introduit par les requérants, en tant qu’actionnaires desdits établissements de crédit.

40      Il s’ensuit que la demande de substitution de motifs est dénuée d’incidence sur les arguments soulevés dans le pourvoi et sur le dispositif de l’ordonnance attaquée.

41      Partant, une telle demande doit être rejetée comme étant irrecevable.

 Sur le fond

42      À l’appui de leur pourvoi, les requérants avancent treize moyens. En substance, par les premier, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens, ils se prévalent d’erreurs du Tribunal dans l’appréciation des décisions litigieuses ou du contexte juridique. Par les deuxième à septième et douzième moyens, ils critiquent l’appréciation par le Tribunal de leur qualité pour contester les décisions litigieuses. Par le treizième moyen, ils allèguent une insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée.

 Sur les premier, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens

–       Argumentation des parties

43      Par les premier, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, les requérants se prévalent d’erreurs du Tribunal dans l’appréciation des décisions litigieuses ou du contexte juridique.

44      Ils soutiennent, au titre du premier moyen, que le Tribunal a tiré des conclusions erronées de l’illégalité des décisions litigieuses. Il aurait violé l’article 263 TFUE en considérant que le constat, figurant au point 43 de l’ordonnance attaquée, selon lequel le règlement no 806/2014 ne prévoit pas la liquidation d’un établissement de crédit à l’égard duquel le CRU a décidé de ne pas adopter un dispositif de résolution a trait à la légalité des décisions litigieuses et non à la recevabilité du recours.

45      Les requérants font valoir, par le huitième moyen, que le Tribunal a tiré, au point 43 de l’ordonnance attaquée, des conclusions erronées de la forme des décisions litigieuses alors que la forme d’un acte ou son libellé seraient dénués de pertinence aux fins de l’article 263 TFUE.

46      Les requérants allèguent, au titre du neuvième moyen, que le Tribunal n’a pas appliqué l’article 263 TFUE à la lumière de l’article 86 du règlement no 806/2014 alors que cette disposition prévoit que les décisions du CRU peuvent être contestées devant le juge de l’Union.

47      Les requérants se prévalent, par le dixième moyen, d’une violation de la garantie d’une protection juridictionnelle effective. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte de cette garantie en indiquant, au point 45 de l’ordonnance attaquée, que les décisions litigieuses sont des décisions dont la mise en œuvre requiert la liquidation d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg alors que les requérants ou ces établissements ne peuvent pas contester ces décisions devant les juridictions nationales.

48      Les requérants relèvent, dans le cadre du onzième moyen avancé à titre de « simple précaution », que les décisions litigieuses seraient dénaturées si elles étaient interprétées comme ne contenant pas une injonction de liquidation des établissements de crédit en cause.

49      Le CRU conteste le bien-fondé de ces moyens.

–       Appréciation de la Cour

50      S’agissant des premier, huitième et dixième moyens, force est de constater qu’ils reposent sur la prémisse erronée que les décisions litigieuses imposent la liquidation d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg.

51      Cette prémisse est contredite par les dispositifs de ces décisions. Ainsi, il découle de l’article 1er des dispositifs desdites décisions que le CRU s’est limité à indiquer que ces établissements ne feraient pas l’objet d’une résolution. En outre, il ressort sans ambiguïté de l’article 2 des dispositifs des mêmes décisions que celles-ci sont adressées aux ARN qui doivent les mettre en œuvre conformément à l’article 29 du règlement no 806/2014.

52      En outre, le Tribunal n’a pas confirmé au point 45 de l’ordonnance attaquée que les décisions litigieuses imposaient la liquidation desdits établissements de crédit. Dans le cadre de l’appréciation du second critère de l’affectation directe, selon lequel l’acte contesté ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires, le Tribunal s’est limité à souligner que l’indication figurant dans le communiqué de presse du CRU et dans les décisions litigieuses selon laquelle les mesures nécessaires au respect de ces décisions comportent une procédure de liquidation conformément au droit letton et au droit luxembourgeois ne remet pas en cause le fait que ce second critère n’est, en l’espèce, pas rempli.

53      Par ailleurs, force est de constater que le premier moyen repose également sur une lecture erronée du point 43 de l’ordonnance attaquée. En effet, il ne saurait être inféré de ce point, dans lequel le Tribunal s’est limité à souligner que la réglementation pertinente ne prévoit pas, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la liquidation d’un établissement de crédit à l’égard duquel le CRU a décidé de ne pas adopter un dispositif de résolution, que celui-ci a reconnu l’illégalité des décisions litigieuses.

54      Il s’ensuit que les premier, huitième et dixième moyens doivent être rejetés.

55      S’agissant du neuvième moyen, force est de constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en omettant d’appliquer l’article 263 TFUE à la lumière des dispositions du règlement no 806/2014.

56      En effet, si l’article 86, paragraphe 1, de ce règlement indique qu’une décision prise par le CRU peut être contestée devant la Cour, cette disposition précise également qu’un tel recours doit être fait conformément à l’article 263 TFUE. En outre, le paragraphe 2 de cet article 86 prévoit que toute personne physique ou morale peut introduire un recours auprès de la Cour contre les décisions du CRU, conformément à l’article 263 TFUE.

57      Par conséquent, l’article 86 du règlement no 806/2014 n’a pas pour objet ou pour effet de déroger à l’article 263 TFUE quant aux conditions dans lesquelles des recours peuvent être introduits à l’encontre des décisions du CRU. Ainsi, même si les décisions litigieuses ont été adoptées dans le cadre du règlement no 806/2014, il incombait au Tribunal de vérifier que les requérants remplissaient les critères prévus à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

58      Or, s’agissant d’un acte dont une personne physique ou morale n’est pas destinataire, cette disposition subordonne en toute hypothèse la recevabilité d’un recours en annulation à la condition qu’un tel acte la concerne directement. À cet égard, il découle de la jurisprudence rappelée au point 36 de l’ordonnance attaquée qu’une personne physique ou morale est directement concernée par l’acte faisant l’objet du recours, si deux critères cumulatifs sont remplis, à savoir que l’acte contesté, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, cette mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires.

59      Le Tribunal a, aux points 39 à 45 de l’ordonnance attaquée, analysé si ces critères étaient remplis.

60      Il s’ensuit que le neuvième moyen doit être rejeté.

61      S’agissant du onzième moyen, il suffit de rappeler que le pourvoi est une voie de recours par laquelle une partie demande à la Cour l’annulation d’une décision du Tribunal en raison de la violation d’une règle de droit ou d’une dénaturation des faits.

62      Or, dans la mesure où les requérants n’invoquent ni une erreur de droit ni une dénaturation, commise par le Tribunal, le onzième moyen doit être rejeté.

63      Au regard de l’ensemble de ces considérations, les premier, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens doivent être rejetés.

 Sur les deuxième à septième, douzième et treizième moyens

–       Argumentation des parties

64      Par les deuxième à septième et douzième moyens, les requérants critiquent l’appréciation par le Tribunal de leur qualité pour contester les décisions litigieuses.

65      Par le treizième moyen, ils allèguent une insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée.

66      Le CRU conteste le bien-fondé de ces moyens.

–       Appréciation de la Cour

67      S’agissant du treizième moyen, qu’il convient de traiter en premier lieu, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 4 mars 2021, Liaño Reig/CRU, C‑947/19 P, EU:C:2021:172, point 26 et jurisprudence citée).

68      En outre, selon une jurisprudence également constante de la Cour en matière de pourvois, la motivation d’une décision du Tribunal peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. Ainsi, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige (arrêt du 4 mars 2021, Liaño Reig/CRU, C‑947/19 P, EU:C:2021:172, point 27 et jurisprudence citée).

69      En l’occurrence, premièrement, aux points 40 à 42 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a étayé par deux éléments l’appréciation selon laquelle les requérants ne sont pas directement affectés par les décisions litigieuses. Ainsi, il a indiqué que le droit des actionnaires de percevoir des dividendes et de participer à la gestion d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg, en tant que sociétés respectivement constituées conformément au droit letton et au droit luxembourgeois, n’avait pas été affecté par les décisions litigieuses. Il a ajouté que les décisions litigieuses n’ayant pas retiré à ces établissements leurs agréments, ces décisions n’affectent pas la position juridique des requérants en tant qu’actionnaires et sont seulement de nature à avoir des effets économiques à leur égard.

70      Il en résulte que, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le Tribunal a fourni des motifs leur permettant de comprendre le raisonnement sous-tendant cette appréciation.

71      Deuxièmement, les requérants ne sauraient reprocher au Tribunal de ne pas avoir motivé l’appréciation énoncée au point 45 de l’ordonnance attaquée selon laquelle les décisions litigieuses imposent la liquidation d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg.

72      En effet, cette argumentation repose sur une prémisse erronée dans la mesure où, comme cela ressort du point 52 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas indiqué audit point 45 que ces décisions imposent la liquidation de ces établissements de crédit.

73      Troisièmement, le Tribunal n’était pas tenu de fournir des précisions relatives au pouvoir discrétionnaire des ARN et aux règles de droit national dans le cadre de l’appréciation du second critère de l’affectation directe.

74      Une telle appréciation, qui suppose de déterminer si l’acte de l’Union contesté ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, dépend, en effet, de l’acte contesté et de la réglementation de l’Union dont il relève.

75      Il convient d’ajouter, en tout état de cause, que les décisions litigieuses procèdent à un rappel des législations nationales pertinentes en matière de liquidation de sorte que cet élément de contexte permet aux requérants de comprendre à quelles législations nationales le Tribunal se réfère.

76      Il s’ensuit que le treizième moyen doit être rejeté.

77      S’agissant du douzième moyen, force est de constater qu’il repose sur la prémisse erronée que les décisions litigieuses ont ordonné la liquidation d’ABLV Bank et d’ABLV Luxembourg.

78      D’une part, comme cela ressort du point 51 du présent arrêt, cette prémisse est, en effet, contredite par les dispositifs des décisions litigieuses.

79      D’autre part, comme la Cour l’a déjà indiqué au point 52 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas indiqué au point 45 de l’ordonnance attaquée que lesdites décisions imposent la liquidation desdits établissements de crédit.

80      En outre, s’agissant de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923), le Tribunal a considéré, au point 41 de l’ordonnance attaquée, qu’une analogie avec la situation des requérants était possible non en comparaison de la nature d’un retrait d’agrément et d’une liquidation, mais en raison de la nature économique des effets de ces mesures sur des actionnaires tels que les requérants.

81      S’agissant de l’arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission (C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656), force est de constater que le Tribunal n’a opéré aucune analogie avec cet arrêt, mais l’a cité, au point 36 de l’ordonnance attaquée, dans le cadre de la jurisprudence pertinente sur le critère de l’affectation directe.

82      Il s’ensuit que le douzième moyen doit être rejeté.

83      S’agissant des deuxième à septième moyens, les requérants ayant, en réponse aux allégations du CRU et de la BCE relatives au caractère inopérant de leurs moyens, indiqué dans la réplique avoir contesté l’appréciation du Tribunal selon laquelle les décisions litigieuses ne produisent pas directement d’effets sur leur situation juridique aux points 73 à 75, 80 et 81 du pourvoi dans le cadre des douzième et treizième moyens, il y a lieu de les rejeter comme étant inopérants.

84      En effet, compte tenu du caractère cumulatif des deux critères de l’affectation directe rappelés au point 58 du présent arrêt, la circonstance que ces décisions ne produisent pas directement d’effets sur la situation juridique des requérants suffit à établir qu’ils ne sont pas directement concernés par ces décisions et que le recours est irrecevable. Ainsi, une éventuelle erreur de droit dans l’appréciation du second critère de l’affectation directe serait sans influence sur l’appréciation de la qualité pour des requérants pour contester les décisions litigieuses et sur le dispositif de l’ordonnance attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 10 mars 2016, SolarWorld/Commission, C‑142/15 P, non publiée, EU:C:2016:163, point 34 et jurisprudence citée).

85      Partant, les deuxième à septième, douzième et treizième moyens doivent être rejetés comme étant non fondés.

86      Il découle de l’ensemble des considérations qui précède que le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

87      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

88      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

89      En vertu de l’article 138, paragraphe 3, dudit règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

90      Le CRU et les requérants ont succombé, chacun, respectivement sur un ou plusieurs chefs de demande. Le CRU ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ceux-ci n’ayant pas conclu à la condamnation du CRU aux dépens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le CRU.

91      En vertu de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, la BCE, partie intervenante en première instance, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      MM. Ernests Bernis et Oļegs Fiļs, OF Holding SIA et Cassandra Holding Company SIA supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique.

3)      La Banque centrale européenne supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.