Language of document : ECLI:EU:T:2022:134

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

4 mars 2022 (*)

« Recours en carence – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T‑66/22,

Luis Miguel Novais, demeurant à Porto (Portugal), représenté par Mes Á. Oliveira et C. Almeida Lopes, avocats,

partie requérante,

contre

République portugaise,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que le président du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) s’est illégalement abstenu de prendre certaines décisions,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2022, le requérant, M. Luis Miguel Novais, a introduit le présent recours.

2        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater que le président du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) a violé le droit de l’Union européenne en ce qu’il s’est illégalement abstenu de prendre certaines décisions dans le cadre d’un litige porté devant lui.

 En droit

3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        À titre liminaire, il convient de rappeler que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits par des particuliers à l’encontre des seuls institutions, organes ou organismes de l’Union européenne. En particulier, aux termes de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours en carence lorsqu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union a manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis.

6        En l’espèce, le requérant soutient que le président du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) s’est illégalement abstenu de prendre certaines décisions. Ce dernier n’étant ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union, il y a lieu de constater que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur le recours.

7        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

8        La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître.

2)      M. Luis Miguel Novais supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 mars 2022.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

A. Marcoulli 


* Langue de procédure : le portugais.