DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
17 mars 2022 (*)
« Procédure – Rectification d’arrêt – Rejet »
Dans l’affaire T‑745/18 REC,
Covestro Deutschland AG, établie à Leverkusen (Allemagne), représentée par Mes T. Hartmann, M. Kachel et D. Fouquet, avocats,
partie requérante,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller, R. Kanitz et Mme S. Costanzo, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par M. T. Maxian Rusche et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de rectification de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T‑745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. G. De Baere, président, V. Kreuschitz et K. Kecsmár (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Le Tribunal a rendu l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T‑745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er novembre 2021 la requérante, Covestro Deutschland AG, a demandé au Tribunal de procéder à la rectification des points 8, 11, 12, 15, 99, 107, 118, 119, 124, 130, 135, 161, 182, 189, 190, 204 et 208 et à la suppression des points 74 et 175 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T‑745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644).
3 Selon l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
4 En l’espèce, il doit être rappelé, en premier lieu, que le Tribunal est seul compétent pour déterminer quels sont les faits pertinents et, plus généralement, les données utiles à la résolution du litige, qui seront mentionnés dans la décision mettant fin à l’instance (voir, ordonnance du 13 février 2020, ZW/BEI, T‑727/18 REC, non publiée, EU:T:2020:74, point 4 et jurisprudence citée).
5 Or force est de constater que, contrairement à ce qu’avance la requérante, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de plume ou d’inexactitude évidente en s’abstenant de citer, aux points 9 à 15 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T‑745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644), certains jugements, décisions, arrêts ou dispositions législatives et règlementaires.
6 En effet, sans que cela relève d’une erreur de plume ou d’une inexactitude évidente, le Tribunal n’a pas jugé pertinent de mentionner les éléments suivants invoqués par la requérante :
– un arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 22 décembre 2003 ;
– une décision de la Bundesnetzagentur (BNetzA, agence fédérale des réseaux, Allemagne) du 16 avril 2015 ;
– l’article 19, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, l’article 30, paragraphe 2, point 6, et l’article 32, paragraphe 7, trois premières phrases, du règlement Stromnetzentgeltverordnung (règlement fédéral relatif aux redevances de réseau), du 25 juillet 2005 (BGBl. 2005 I, p. 2225) ;
– l’article 20, paragraphe 1, première phrase, de l’Energiewirtschaftsgesetz (loi relative à l’évolution du marché de l’électricité) ;
– les articles 24 et 25 de la Stromnetzzugangsverordnung (règlement relatif à l’accès au réseau de transport d’électricité).
7 La requérante ne saurait, dès lors, valablement demander au Tribunal de procéder à une réécriture des points 11 et 15 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T-745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644), afin de prendre en compte les éléments visés au point 6 ci-dessus et de les contextualiser.
8 En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 4 ci-dessus, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de plume ou d’inexactitude évidente au sens de l’article 164 du règlement de procédure en ne mentionnant pas certains détails, tels que visés par la requérante, au point 99 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T‑745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644), ce dernier point étant limité à un rappel des éléments essentiels du régime d’aides en cause.
9 Au surplus, conformément à la jurisprudence rappelée au point 4 ci-dessus, ne peut relever de la procédure de rectification le fait que la requérante vise à une rédaction différente des points 8 et 12 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T-745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644), afin que, d’une part, le système de redevances de réseau tel qu’il existait avant l’introduction des mesures faisant l’objet du litige au principal et, d’autre part, lesdites mesures soient interprétés d’une manière plus conforme à ce qui avait été exposé dans la requête au principal.
10 En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant au réexamen de la motivation d’une décision et des appréciations qui y sont contenues dépasse l’objet de la procédure de rectification (voir ordonnance du 13 février 2020, ZW/BEI, T‑727/18 REC, non publiée, EU:T:2020:74, point 11 et jurisprudence citée).
11 D’emblée, il convient de constater que, sous couvert de l’existence alléguée d’erreurs de plume ou d’inexactitudes évidentes, la requérante tente en réalité de voir substituer son propre raisonnement à celui du Tribunal. En effet, la requérante demande que soient supprimées ou réécrites des parties significatives de certains points de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T-745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644), aux motifs que le Tribunal, premièrement, y aurait contredit des éléments développés dans d’autres points de cet arrêt, deuxièmement, se serait fondé sur des faits inexacts et, troisièmement, n’aurait pas suffisamment pris en compte les arguments présentés par la requérante au cours de la procédure au principal. Or, une telle suppression ou réécriture consisterait à modifier le raisonnement du Tribunal et ne saurait, dès lors, constituer une simple rectification au sens de l’article 164 du règlement de procédure du Tribunal, tel qu’interprété par la jurisprudence citée au point 10 ci-dessus.
12 À cet égard, la requérante ne saurait, dans le cadre d’une procédure de rectification, contester les appréciations du Tribunal figurant aux points 74, 189 et 190 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T‑745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644), selon lesquelles plusieurs arguments de la requérante étaient irrecevables en ce qu’ils ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
13 La requérante ne saurait davantage remettre en cause l’appréciation du Tribunal figurant au point 175 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T‑745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644), selon laquelle la requérante n’avait avancé aucun argument concret contre les conclusions de la Commission relatives à la quatrième condition d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
14 En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 10 ci-dessus, le choix du Tribunal d’employer, dans l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T‑745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644), un terme plutôt qu’un autre pour qualifier une décision de la BNetzA relève de son appréciation et ne saurait être rectifié au titre de l’article 164 du règlement de procédure. Partant, en choisissant d’employer, au point 107 de cet arrêt, le terme « illégale » plutôt que « nulle », comme l’aurait souhaité la requérante, pour qualifier ladite décision, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de plume ou d’inexactitude évidente.
15 Par ailleurs, il résulte également de la jurisprudence citée au point 10 ci-dessus que la requérante ne peut valablement demander au Tribunal de réécrire le raisonnement suivi par celui-ci aux points 99, 118, 119, 130, 135, 182, 204 et 208 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T‑745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644), au motif que, selon elle, ce raisonnement se fonde sur une dénaturation des faits, ne prend pas en compte des arguments qu’elle avait avancés ou encore entre en contradiction avec d’autres points de cet arrêt.
16 En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le point 124 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T‑745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644), n’est pas non plus entaché d’une inexactitude évidente en ce que le Tribunal y a constaté que les autorités allemandes n’avaient pas contesté une conclusion à laquelle était parvenue la Commission européenne pendant la procédure administrative. En effet, à cet égard, la requérante confond, d’un côté, la procédure administrative, qui a eu lieu devant la Commission et durant laquelle les autorités allemandes n’ont pas contesté ladite conclusion de la Commission, et, de l’autre, la procédure au principal devant le Tribunal, au cours de laquelle la République fédérale d’Allemagne aurait, selon la requérante, contesté ladite conclusion, en tant que partie intervenante.
17 En quatrième et dernier lieu, la requérante allègue que, contrairement à ce qui est indiqué au point 161 de l’arrêt du 6 octobre 2021, Covestro Deutschland/Commission (T‑745/18, sous pourvoi, EU:T:2021:644), elle a contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle, au cours de la procédure administrative, la République fédérale d’Allemagne avait mentionné une seule fois l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE pour en justifier ensuite l’application. La requérante soutient en effet qu’elle a formulé devant le Tribunal des observations sur la nécessaire application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE dans le contexte de l’accident du réacteur de Fukushima.
18 Toutefois, le fait que la requérante ait avancé au cours de la procédure au principal devant le Tribunal des arguments portant sur l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ne signifie pas qu’elle aurait contesté le fait que, au cours de la procédure administrative devant la Commission, la République fédérale d’Allemagne avait mentionné une seule fois ladite disposition pour en justifier ensuite l’application. Il ne saurait, dès lors, être valablement soutenu que le Tribunal a commis une erreur de plume ou une inexactitude évidente à cet égard.
19 Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des rectifications demandées par la requérante doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu de demander à la partie défenderesse de présenter ses observations sur la demande en rectification en application de l’article 164, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
La demande de rectification est rejetée.
Fait à Luxembourg, le 17 mars 2022.