Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 25 mars 2022 –
IP e.a. (Établissement de la matérialité des faits au principal)
(affaire C‑609/21)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Article 4, paragraphe 3, TUE – Article 267 TFUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Article 94 du règlement de procédure de la Cour – Contenu d’une demande de décision préjudicielle – Règle nationale prévoyant le dessaisissement de la juridiction nationale pénale pour avoir pris position sur le cadre factuel de l’affaire dans la demande de décision préjudicielle sous peine d’annulation de la décision à intervenir sur le fond – Article 18 TFUE – Article 21, paragraphe 2, de la Charte – Article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Obligation des juridictions nationales d’informer l’État membre dont elles relèvent de toute demande de décision préjudicielle adressée à la Cour »
1. Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Contenu d’une demande de décision préjudicielle – Réglementation nationale prévoyant le dessaisissement de la juridiction nationale pénale pour avoir pris position sur le cadre factuel de l’affaire dans la demande de décision préjudicielle sous peine d’annulation de la décision à intervenir sur le fond – Inadmissibilité
(Art. 4, §3, TUE ; art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 94)
(voir points 30-32, 34-36, disp. 1)
2. États membres – Obligations – Compétence des juridictions nationales pour interroger la Cour – Primauté – Réglementation nationale empêchant une juridiction nationale de maintenir une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour – Inadmissibilité – Obligations et pouvoirs du juge national – Obligation de laisser inappliquée la disposition nationale contraire au droit de l’Union
(Art. 267 TFUE)
(voir point 33)
3. Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Compétences des juridictions nationales – Obligation des juridictions nationales d’informer l’État membre dont elles relèvent de toute demande de décision préjudicielle adressée à la Cour – Absence d’incidence
(Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23)
(voir points 39, 43, disp. 2)
Dispositif
1) | | L’article 267 TFUE et l’article 94, premier alinéa, sous a), du règlement de procédure de la Cour, lus à la lumière de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale qui impose aux juridictions statuant en matière pénale, lorsqu’elles se prononcent sur les faits dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, de se dessaisir de l’affaire sous peine d’annulation de la décision à intervenir sur le fond. Une telle règle doit être écartée par ces juridictions ainsi que par tout organe habilité à l’appliquer. |
2) | | L’article 18 TFUE, l’article 21, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre imposant à une juridiction qui saisit la Cour d’une demande de décision préjudicielle, de transmettre une copie de cette demande à l’autorité chargée d’assurer la représentation de cet État membre devant la Cour. |