Language of document : ECLI:EU:T:2022:152





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 23 mars 2022 –
Team Beverage/EUIPO (Beverage Analytics)

(affaire T113/21) (1)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Beverage Analytics – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »

1.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Objectif – Impératif de disponibilité

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(voir point 18)

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Appréciation du caractère descriptif d’un signe – Critères

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(voir points 19-21)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion – Marque constituée d’un mot ou d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(voir point 26)

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale Beverage Analytics

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(voir points 30, 60-65)

5.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, et 94, § 1, 1re phrase)

(voir point 43)

6.      Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001)

(voir points 72-74)

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 décembre 2020 (affaire R 727/2020-5) est annulée en tant qu’elle refuse l’enregistrement comme marque de l’Union européenne du signe verbal Beverage Analytics pour les « logiciels pour le développement de sites Web » et les « programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs », relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et pour les services de « création et [d’]entretien de sites web pour des tiers », de « transfert de données ou de documents de supports de données physiques vers des supports de données électroniques », de « surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour assurer le bon fonctionnement », de « conseils en conception de sites web », de « numérisation de documents », de « duplication de programmes informatiques », de « contrôle de qualité », de « récupération de données informatiques » et d’« examens ou [de] recherches en rapport avec des machines, [des] appareils et [des] instruments », relevant de la classe 42.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


1JO C 128 du 12.4.2021.