Language of document : ECLI:EU:T:2022:216





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 6 avril 2022 –
Funline International/EUIPO (AMSTERDAM POPPERS)

(affaire T680/21) (1)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale AMSTERDAM POPPERS – Motifs absolus de refus – Marque contraire à l’ordre public – Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 »

1.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure – Personnes aux prétentions desquelles une décision ne fait pas droit – Décision accueillant en partie et rejetant en partie la demande d’enregistrement d’une marque due au caractère descriptif et non distinctif des produits et services visés – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 4)

(voir points 16, 17)

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi global à d’autres écrits – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 177, § 1, d)]

(voir point 21)

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Appréciation du caractère descriptif d’un signe – Noms géographiques

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(voir points 27-32, 46)

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Appréciation du caractère descriptif d’un signe – Critères – Marque complexe – Prise en compte de la perception globale de la marque par le public pertinent

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(voir points 34, 41, 42)

5.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale AMSTERDAM POPPERS

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, c)]

(voir points 44, 47-51)

6.      Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Portée – Obligation d’établir l’exactitude de faits notoires – Absence

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 95, § 1)]

(voir point 45)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Funline International est condamnée aux dépens.


1JO C 502 du 13.12.2021.