Recours introduit le 31 mai 2022 – NLVOW/Commission
(Affaire T-331/22)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) (Annerveenschekanaal, Pays-Bas) (représentant : G. Byrne, Barrister at law)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision de la Commission notifiée à la requérante par lettre du 1er avril 2022, considérant comme irrecevable la demande de la requérante du 10 décembre 2021, visant à voir procéder à un réexamen interne ;
en outre ou à titre subsidiaire, déclarer que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir lorsqu’elle a été appelée à le faire conformément à la procédure visée à l’article 265 TFUE par lettre de la requérante du 10 décembre 2021 et/ou s’est abstenue de définir sa position concernant la plainte de la requérante qu’elle contenait ;
déclarer que, le plan national en matière d’énergie et de climat (ci-après « PNEC ») néerlandais ne respectant pas la convention d’Aarhus, il a été illégalement évalué et/ou adopté et/ou publié par la Commission et, partant, il enfreint le droit de l’Union et le droit international et/ou il est illégal ;
déclarer que la Commission a manqué aux obligations positives qui lui incombent en vertu du droit de l’Union et du droit international, de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin de faire face et/ou remédier à la non-conformité du PNEC néerlandais à la convention d’Aarhus ;
déclarer que le « règlement sur la gouvernance » [règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat] 1 , ne donne pas effet aux dispositions de la convention d’Aarhus, y compris son article 7, et, en cela, n’est pas conforme au droit de l’Union ni au droit international en matière d’environnement et, partant, est illégal ;
compte tenu du fait que les PNEC et, notamment, le PNEC néerlandais ne respectent pas la convention d’Aarhus, déclarer que le manquement de la Commission aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement sur la gouvernance constitue une violation de ce règlement, une violation de la convention et, de surcroît, constitue une violation des traités ;
condamner la Commission aux dépens de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
Premier moyen tiré de de ce que la décision de la Commission communiquée à la requérante par lettre du 1er avril 2022 devrait être annulée.
La requérante avait présenté une demande à la Commission par lettre du 10 décembre 2021. En réponse à cette lettre de demande de la requérante, la Commission a considéré cette demande comme irrecevable. La requérante estime que la décision de la Commission est un acte administratif conformément à la définition du règlement d’Aarhus (tel que modifié) 1 . La requérante fait valoir que la décision de la Commission à cet égard est fondamentalement erronée, constitue une violation du droit de l’Union et du droit international en matière d’environnement, ainsi qu’une violation des traités. La requérante soutient que la Commission enfreint les obligations positives qui lui incombent en vertu des traités et du droit international, notamment les articles 3, 6 et 7 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus).
La requérante fait en outre valoir que la décision litigieuse de la Commission a enfreint le droit dérivé de l’Union, y compris les articles 9 et 10 du règlement Aarhus (tel que modifié). La requérante fait valoir que la décision de la Commission viole son droit d’accès à la justice au titre de la convention d’Aarhus et du règlement d’Aarhus (tel que modifié). La requérante estime en outre que l’acte administratif de la Commission, tel que défini par le règlement d’Aarhus, tel que modifié, constitue une violation des traités.
Deuxième moyen, à titre supplémentaire ou subsidiaire par rapport au premier moyen, tiré de ce que la Commission s’est abstenue d’agir au sens de l’article 265 TFUE, concernant les PNEC évalués, adoptés et publiés par la Commission y compris, notamment, le PNEC néerlandais.
En s’abstenant d’agir sur la base de la demande de la requérante en vue d’un réexamen interne, présentée conformément à l’article 265 TFUE, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités, notamment l’article 3 TUE et l’article 191 TFUE. Cette infraction témoigne également d’une violation flagrante du droit international et européen coutumier et conventionnel international, y compris les articles 3, 6 et 7 de la convention d’Aarhus, les articles 9 et 10 du règlement d’Aarhus (tel que modifié), et la décision VII/8f (tel que modifiée), adoptée le 21 octobre 2021.
3. Troisième moyen tiré d’une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE en ce qui concerne l’évaluation et/ou l’adoption et/ou la publication par la Commission du PNEC néerlandais et le fait que la Commission n’a pas assuré sa conformité à la convention d’Aarhus.
4. Quatrième moyen tiré d’une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE en ce qui concerne le règlement sur la gouvernance 1 .
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1 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 328, p. 1).
1 Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1).
1 Voir référence, note de bas de page 1 ci-dessus.