Language of document :

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1er août 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Roma Multiservizi spa, Rekeep spa / Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Affaire C-332/20)1

(Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Contrats de concession – Constitution d’une société à capital mixte – Attribution à cette société de la gestion d’un “service scolaire intégré” – Désignation de l’associé privé selon une procédure d’appel d’offres – Directive 2014/23/UE – Article 38 – Directive 2014/24/UE – Article 58 – Applicabilité – Critères in house – Exigence d’une participation minimale de l’associé privé au capital de la société à capital mixte – Participation indirecte du pouvoir adjudicateur au capital de l’associé privé – Critères de sélection)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Roma Multiservizi spa, Rekeep spa

Parties défenderesses: Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

en présence de : Consorzio Nazionale Servizi Soc. coop. (CNS)

Dispositif

L’article 58 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission, du 18 décembre 2017, doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur peut exclure un opérateur économique de la procédure visant, d’une part, à constituer une société à capital mixte et, d’autre part, à attribuer à cette société un marché public de services lorsque cette exclusion est justifiée par le fait que, en raison de la participation indirecte de ce pouvoir adjudicateur dans le capital de cet opérateur économique, la participation maximale dudit pouvoir adjudicateur dans le capital de cette société, telle qu’elle a été fixée par les documents de l’appel d’offres, serait, dans les faits, dépassée si ce même pouvoir adjudicateur choisissait ledit opérateur économique comme son associé, pour autant qu’un tel dépassement aboutit à augmenter l’aléa économique supporté par le même pouvoir adjudicateur.

L’article 38 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2366 de la Commission, du 18 décembre 2017, doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur peut exclure un opérateur économique de la procédure visant, d’une part, à constituer une société à capital mixte et, d’autre part, à attribuer à cette société une concession de services lorsque cette exclusion est justifiée par le fait que, en raison de la participation indirecte de ce pouvoir adjudicateur dans le capital de cet opérateur économique, la participation maximale dudit pouvoir adjudicateur dans le capital de cette société, telle qu’elle a été fixée par les documents de l’appel d’offres, serait, dans les faits, dépassée si ce même pouvoir adjudicateur choisissait ledit opérateur économique comme son associé, pour autant qu’un tel dépassement aboutit à augmenter l’aléa économique supporté par le même pouvoir adjudicateur.

____________

1 JO C 329 du 05.10.2020