Arrêt du Tribunal (première chambre) du 7 septembre 2022 –
Set/Commission
(affaire T‑794/19) (1)
« Aides d’État – Marché italien de l’électricité – Mécanisme de capacité – Décision de ne pas soulever d’objections – Disponibilité de la capacité de production d’énergie électrique – Modification du mécanisme de rétribution – Difficultés sérieuses – Droits procéduraux des parties intéressées – Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 »
1. Aides accordées par les États – Projets d’aides – Examen par la Commission – Phase préliminaire et phase contradictoire – Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Difficultés d’appréciation – Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire – Difficultés sérieuses – Charge de la preuve – Circonstances permettant d’attester de l’existence de telles difficultés – Faisceau d’indices concordants relatifs au déroulement et à la durée de la procédure d’examen préliminaire, aux circonstances entourant l’adoption de la décision de la Commission de ne pas soulever d’objections et au contenu de celle-ci
(Art. 108, § 2, TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 4, § 3)
(voir points 25-33, 49-76, 94-109, 114-141)
2. Aides accordées par les États – Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’égard d’une mesure nationale – Obligation de motivation – Portée
[Art. 107, § 3, c), 108, § 3, et 296 TFUE]
(voir points 38-40)
3. Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Adoption par celle-ci de lignes directrices encadrant l’examen de la compatibilité des aides avec le marché intérieur – Conséquences – Autolimitation de son pouvoir d’appréciation
[Art. 107, § 3, c), TFUE ; communication de la Commission 2014/C 200/1]
(voir point 45)
4. Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Aides octroyées dans le secteur de l’énergie – Lignes directrices concernant les aides à la protection de l’environnement et à l’énergie – Aides en faveur de l’adéquation des capacités de production et poursuivant un objectif relatif à la protection de l’environnement – Critères
[Art. 5, § 4, TUE ; art. 107, § 3, c), et 194, § 1, TFUE ; communication de la Commission 2014/C 200/1]
(voir points 83-90)
5. Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Ampliation d’un moyen existant – Absence d’ampliation – Irrecevabilité
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 84, § 1)
(voir points 145-151)
Dispositif
2) | | Set SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) | | La République italienne supportera ses propres dépens. |
4) | | EP Produzione SpA, A 2A SpA, Edison SpA, Alperia Trading Srl, Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane, Terna – Rete elettrica nazionale SpA et Enel Produzione SpA supporteront leurs propres dépens. |