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Recours introduit le 21 février 2023 – Cour des comptes/Allianz Insurance Luxembourg

(Affaire T-93/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Cour des comptes européenne (représentants : C. Lange-Tramoni, K. Kantza et B. Schäfer, agents)

Partie défenderesse : Allianz Insurance Luxembourg (Luxembourg, Luxembourg)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater que les sinistres concernant les vitrages fissurés ou abîmés ainsi que le décollement du crépi du mur de soubassement du bâtiment K3 de la Cour des comptes relèvent du champ d’application du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et biennale ;

condamner la partie défenderesse à rembourser les frais et dépens liés aux sinistres, actuellement chiffrés à 90 145 euros pour les vitrages et 89 809,55 euros en ce qui concerne le mur de soubassement, en ce pris ensemble 179 954,55 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter de la signification de la présente requête à la partie défenderesse ;

constater que la partie défenderesse a violé ses obligations contractuelles résultant du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et biennale ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de son droit à la prise en charge des sinistres constatés après l’achèvement du bâtiment K3, par la partie défenderesse, en sa qualité d’assureur, au titre du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et biennale (ci-après le « contrat RCD »). À cet égard, elle soutient, en ce qui concerne les deux sinistres, qu’en vertu des stipulations dudit contrat, la partie défenderesse doit supporter l’ensemble des frais exposés par elle dans ce contexte, ainsi que les frais nécessaires pour les réparations y afférentes.

Par rapport aux sinistres affectant les vitrages, la partie requérante soutient qu’ils sont couverts par la garantie du contrat RCD en tant que vices cachés affectant les gros œuvres et que la prétendue distinction établie par la partie défenderesse entre, d’une part, les vices de conception et/ou de production survenus lors du processus de fabrication des vitrages et, d’autre part, les vices de construction, n’est pas pertinente.

En ce qui concerne le sinistre affectant le mur de soubassement, la partie requérante soutient que la clause d’exclusion invoquée par la partie défenderesse concernant les dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécution partielle d’engagements contractuels n’est pas applicable à un ouvrage achevé et que le fait que le sinistre puisse être réparé n’est pas de nature à remette en cause cette conclusion.

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