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Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 mars 2023 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgique) – Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV / Belgische Staat

(Affaire C-695/211 , Recreatieprojecten Zeeland e.a.)

(Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – article 56 TFUE – Restrictions à la libre prestation des services – Jeux de hasard – Réglementation d’un État membre prévoyant une interdiction générale pour les établissements de jeux de hasard de faire de la publicité – Dérogation de plein droit à cette interdiction pour les établissements disposant d’une licence d’exploitation délivrée par les autorités de cet État membre – Absence de possibilité de dérogation pour les établissements situés dans un autre État membre)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

L’article 56, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui accorde aux exploitants d’un nombre limité et contrôlé d’établissements de jeux de hasard situés sur le territoire de cet État membre une dérogation de plein droit à l’interdiction de publicité généralement applicable à de tels établissements, sans prévoir la possibilité pour les exploitants d’établissements de jeux de hasard situés dans un autre État membre d’obtenir une dérogation aux mêmes fins.

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1 JO C 84 du 21.02.2022