Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 février 2023 –
Commission/Slovaquie (Valeurs limites – PM10)
(affaire C‑342/21) (1)
« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites applicables aux microparticules (PM10) dans certaines zones de la Slovaquie – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement de ces valeurs limites “la plus courte possible” – Mesures appropriées »
1. Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Adaptation en raison d’un changement en droit de l’Union – Admissibilité – Conditions
(Art. 258 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13 et annexe XI ; directive du Conseil 1999/30, art. 5 et annexe III)
(voir point 50)
2. Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Prise en compte de faits postérieurs à l’avis motivé – Conditions – Faits de même nature et constitutifs du même comportement que ceux primitivement visés
(Art. 258 TFUE)
(voir point 51)
3. Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dépassement systématique et persistant – Manquement
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et annexe XI)
(voir points 53-58, 60, disp. 1)
4. Recours en manquement – Caractère objectif – Origine du manquement – Absence d’incidence
(Art. 258 TFUE)
(voir points 64-68)
5. Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Précision dans la requête introductive d’instance des griefs initiaux – Admissibilité
(Art. 258 TFUE)
(voir point 105)
6. Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Particules PM10 – Dépassement – Conséquences – Obligation pour l’État membre d’établir un plan pour y remédier – Délai – Défaut d’adoption de mesures appropriées et efficaces garantissant la période de dépassement la plus courte possible – Manquement
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, 22 et 23, § 1, 2e al., et annexes XI et XV)
(voir points 110-117, 120-128, 135-137, disp. 1)
7. Recours en manquement – Preuve du manquement – Charge incombant à la Commission – Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement – Présomptions – Inadmissibilité
(Art. 258 TFUE)
(voir point 118)
Dispositif
1) | | La République slovaque a manqué : |
– aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de celle-ci, en dépassant la valeur limite journalière applicable aux microparticules (PM10) de manière systématique et persistante depuis l’année 2005 jusqu’à l’année 2019 incluse, à l’exception de l’année 2016, dans la zone SKBB01, région de Banská Bystrica, et, à l’exception des années 2009, 2015 et 2016, dans l’agglomération SKKO01.1, Košice, et
– dans cette zone et dans cette agglomération, ainsi que dans la zone SKKO02, région de Kosiče, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, en ne prévoyant pas de mesures appropriées dans ses plans relatifs à la qualité de l’air pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.
2) | | La République slovaque est condamnée aux dépens. |