Language of document : ECLI:EU:C:2023:428

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 23 mai 2025 – « Profi Credit Bulgaria » EOOD, « Banka DSK » AD, « EOS Matrix » EOOD

(Affaire C-C-349/25, Banka DSK e. a.)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties à la procédure au principal

Parties demanderesses dans les procédures d’injonction : « Profi Credit Bulgaria » EOOD, « Banka DSK » AD, « EOS Matrix » EOOD

Questions préjudicielles

L’article 23 de la directive 2008/48/CE 1 concernant les contrats de crédit aux consommateurs ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE 2 , du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

admettent-t-ils une jurisprudence nationale selon laquelle une juridiction saisie d’une procédure d’injonction unilatérale sans participation du débiteur, ne peut pas vérifier l’exactitude du taux annuel effectif global indiqué dans un contrat de crédit à la consommation, en utilisant des méthodes arithmétiques, afin de vérifier si son application produit un résultat proche des coûts escomptés, calculés en multipliant le montant du crédit par la valeur du TAEG, et ajusté proportionnellement à la durée du contrat ?

L’article 23 de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

admettent-t-ils une jurisprudence nationale selon laquelle, bien que la juridiction nationale considère que le contrat de crédit à la consommation sur lequel la créance est fondée est nul en raison d’une détermination incorrecte du montant des frais, d’une indication erronée du taux annuel effectif global et de divergences dans le plan de remboursement (erreurs de calcul), il y a lieu d’appliquer le droit national, lequel permet l’exécution provisoire à l’encontre d’un consommateur, avant que celui-ci n’ait eu la possibilité de s’opposer à l’injonction de payer, en ce qui concerne une somme de l’obligation dont le montant découle d’un extrait de la comptabilité du créancier présenté par ce dernier, sans qu’il soit possible de procéder à une autre vérification de l’exactitude du montant de la créance découlant dudit extrait avant d’autoriser l’exécution ?

L’article 23 de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, interprétés conformément aux indications aux points 47 et 48 de l’arrêt du 30 juin 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive) (C-170/21) 1 ,

admettent-t-ils une jurisprudence nationale selon laquelle, bien que le créancier, partie demanderesse dans une procédure unilatérale d’injonction sans participation du débiteur, ait admis avoir reçu des paiements au titre d’un contrat de crédit à la consommation, en tant que rémunérations, fondées en partie sur des clauses abusives, et que les juridictions nationales admettent que le contrat est nul dans son intégralité et que seul le remboursement du montant net reçu est dû par le consommateur, néanmoins, les paiements effectués par le débiteur sur la base des clauses nulles ne donnent pas pleinement lieu à une compensation avec le seul montant net reçu au titre du crédit (principal), et, malgré l’existence d’une règle nationale spéciale qu’une partie des juridictions nationales interprètent dans le sens qu’elle permet aux juges d’agir d’office, seules les créances que le créancier à imputées au principal font l’objet de compensation, celles payées au titre de la partie invalide du contrat de crédit étant considérées comme valablement exécutées aux fins du remboursement des obligations découlant dudit contrat, et, par ailleurs, dans les cas où l’obligation résiduelle du consommateur envers le créancier au titre du principal du crédit reste impayée, les juridictions nationales reconnaissent de manière inconditionnelle, sur la base d’une autre règle similaire du droit national qui prévoit une exception aux règles générales de procédure, le droit d’obtenir, dans la cadre de la même procédure, une décision contre le consommateur, malgré la nullité du contrat [pour ce qui concerne] la partie résiduelle du principal, sans devoir engager une nouvelle action (cette règle étant réfutée par une partie de la jurisprudence concernant la compensation au profit du débiteur) ?

L’article 23 de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

admettent-t-ils une jurisprudence nationale, selon laquelle, dans le cadre d’une procédure judiciaire unilatérale dans laquelle le créancier est tenu de produire le texte du contrat de crédit à la consommation et ses annexes, et a déclaré que des paiements ont été effectués en vertu du contrat sans préciser leur montant exact, mais a simplement indiqué un solde impayé de la créance, il suffit d’indiquer les éléments du contrat qui justifient une créance, pour donner lieu à la délivrance d’un acte qui entraînera l’exécution à l’encontre d’un consommateur, à moins que celui-ci ne s’y oppose dans un délai fixé par la loi, sans que le juge ne vérifie si le paiement reconnu, sans indication de son montant, se réfère à des sommes prévues par le contrat qui relèvent de clauses abusives ou nulles ou constituent la base d’un calcul erroné du taux annuel effectif global ?

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent-ils être interprétés en ce sens

qu’ils exigent, lorsqu’une juridiction nationale est saisie d’une procédure unilatérale tendant à obtenir une injonction de payer en vertu d’un contrat conclu avec un consommateur, lorsque ce contrat prévoit des paiements périodiques selon un plan déterminé (échéancier) et que la créance invoquée devant la juridiction nationale ne correspond pas au montant de l’obligation totale en vertu du contrat conclu avec le consommateur, que soient indiqués des éléments factuels spécifiques qui justifient le montant de la créance par rapport au plan de remboursement convenu, tels que la date d’échéance du paiement dont l’exécution est demandée ; le type de service ou de bien reçu pour ce montant (par exemple s’il s’agit d’un prix, d’un remboursement de prêt, d’intérêts ou de frais), ou le montant de l’échéance concrète, sachant que le consommateur doit apprécier lui même s’il est redevable de la créance, sur la seule base des indications fournies par le créancier au tribunal, et s’il ne forme pas d’opposition, le tribunal est tenu de délivrer une injonction en vue de l’exécution forcée des créances du créancier ?

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1     Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

1     EU:C:2022:518.