Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 29 mars 2023 –
Plusmusic/EUIPO – Groupe Canal + (+music)
(affaire T‑344/21) (1)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative +music – Marque nationale figurative antérieure + – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage »
1. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Critères d’appréciation
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(voir points 18, 20, 25, 33, 62)
2. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques figuratives +music et +
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(voir points 28, 37, 41, 46, 47, 63, 66)
3. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe – Détermination du ou des composants dominants
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(voir point 40)
4. Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 3)
(voir point 60)
Dispositif
1) | | La décision de la chambre de recours de Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 avril 2021 (affaire R 1236/2020-5) est annulée dans la mesure où elle conclut à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services compris dans les classes 11, 25, 35, 37 et 42. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | Plusmusic AG, l’EUIPO et Groupe Canal + supporteront leurs propres dépens. |