Language of document : ECLI:EU:C:2023:1010

Affaire C680/21

UL
et
SA Royal Antwerp Football Club

contre

Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA)

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles)

 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2023

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Marché intérieur – Réglementation instituée par des associations sportives internationale et nationale – Football professionnel – Entités de droit privé investies de pouvoirs de réglementation, de contrôle et de sanction – Règles imposant aux clubs de football professionnel de recourir à un nombre minimum de joueurs dits “formés localement” – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Décision d’association d’entreprises portant atteinte à la concurrence – Notions d’“objet” et d’“effet” anticoncurrentiels – Exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE – Conditions – Article 45 TFUE – Discrimination indirecte en fonction de la nationalité – Entrave à la liberté de circulation des travailleurs – Justification – Conditions – Charge de la preuve »

1.        Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Conformité de la décision de renvoi aux règles d’organisation et de procédure judiciaires du droit national – Vérification n’incombant pas à la Cour

(Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 97, § 2)

(voir points 28-30)

2.        Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité d’une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national – Présomption de pertinence des questions posées

(Art. 267 TFUE)

(voir points 35-37)

3.        Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Critères – Entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 43, 44, 83, 84)

4.        Droit de l’Union européenne – Champ d’application – Exercice du sport en tant qu’activité économique – Inclusion – Règles adoptées uniquement pour des motifs non économiques et portant sur des questions exclusivement d’ordre sportif – Exclusion – Règles instituées par des associations sportives imposant aux clubs de football professionnel de recourir à un nombre minimum de joueurs formés localement – Règles ayant une incidence directe sur les conditions d’exercice d’une activité économique – Inclusion

(Art. 45, 101, 102 et 165 TFUE)

(voir points 53-62, 69)

5.        Droit de l’Union européenne – Champ d’application – Exercice du sport en tant qu’activité économique – Inclusion – Règles instituées par des associations sportives imposant aux clubs de football professionnel de recourir à un nombre minimum de joueurs formés localement – Restriction – Justification – Prise en compte des spécificités propres à l’activité sportive

(Art. 45, 101 et 165 TFUE)

(voir points 64-68, 70-74)

6.        Ententes – Atteinte à la concurrence – Décisions d’associations d’entreprises – Notion – Règles instituées par des associations sportives imposant aux clubs de football professionnel de recourir à un nombre minimum de joueurs formés localement – Inclusion

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 81, 82)

7.        Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Distinction entre restrictions par objet et par effet – Restriction par objet – Degré suffisant de nocivité – Constatation suffisante

(Art. 101, §1, TFUE)

(voir points 86, 88-90)

8.        Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre restrictions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation – Nécessité d’examiner les effets du comportement anticoncurrentiel sur la concurrence – Absence

(Art. 101 TFUE)

(voir points 92-98)

9.        Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Distinction entre restrictions par objet et par effet – Restriction par effet – Examen du jeu de la concurrence en l’absence de l’accord litigieux

(Art.101, § 1, TFUE)

(voir points 99, 100)

10.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Décisions d’associations d’entreprises – Règles instituées par des associations sportives imposant aux clubs de football professionnel de recourir à un nombre minimum de joueurs formés localement – Restriction par objet – Vérification par la juridiction de renvoi

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 101-112, disp. 1)

11.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Décisions d’associations d’entreprises – Règles instituées par des associations sportives imposant aux clubs de football professionnel de recourir à un nombre minimum de joueurs formés localement – Justification au regard d’objectifs légitimes d’intérêt général – Condition – Absence de restriction par objet – Exemption – Conditions

(Art.101, § 1, TFUE)

(voir points 113-117)

12.      Ententes – Interdiction – Exemption – Conditions – Amélioration de la production ou de la distribution des produits ou contribution au progrès technique ou économique – Avantages objectifs sensibles de nature à compenser les inconvénients résultant de l’accord pour la concurrence – Caractère indispensable ou nécessaire du comportement en cause – Absence d’élimination de toute concurrence effective pour une partie substantielle des produits ou des services concernés – Charge de la preuve – Caractère cumulatif des conditions d’exemption

(Art. 101, § 3, TFUE)

(voir points 118-135, disp. 2)

13.      Libre circulation des personnes – Travailleurs – Restrictions – Règles instituées par des associations sportives imposant aux clubs de football professionnel de recourir à un nombre minimum de joueurs formés localement – Inadmissibilité – Justification – Vérification par la juridiction de renvoi

(Art. 45 TFUE)

(voir points 136-150, disp. 3)

Résumé

L’Union des associations européennes de football (UEFA) est une association de droit suisse dont les principales missions consistent à surveiller et à contrôler le développement du football, sous toutes ses formes, à l’échelle européenne. Elle chapeaute les différentes associations nationales de football européennes responsables de l’organisation du football dans leur État – dont l’Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA) pour la Belgique. Ces associations, en tant que membres de l’UEFA, sont obligées de respecter les statuts, les règlements et les décisions de celle-ci ainsi que de les faire observer, dans l’État dont elles relèvent, par les ligues professionnelles qui leur sont subordonnées ainsi que par les clubs et les joueurs.

En 2005, l’UEFA a adopté des règles prévoyant que les clubs de football professionnel qui participent à ses compétitions internationales de football interclubs doivent inscrire sur la feuille de match un nombre maximum de 25 joueurs dont 8 au minimum doivent être des « joueurs formés localement », définis comme des joueurs qui, indépendamment de leur nationalité, ont été formés pendant au moins trois ans par leur club ou par un autre club affilié à la même association nationale de football (ci-après les « règles relatives aux “joueurs formés localement”). Sur ces 8 joueurs, au moins 4 doivent avoir été formés par le club qui les inscrit. En 2011, l’URBSFA a introduit dans son règlement des règles relatives aux « joueurs formés localement », définis comme des joueurs qui, indépendamment de leur nationalité, ont été formés pendant au moins trois ans par un club belge.

UL est un joueur de football qui possède la nationalité d’un pays tiers, ainsi que la nationalité belge. Il exerce une activité professionnelle en Belgique où il a joué pour le Royal Antwerp, un club de football professionnel basé en Belgique, puis pour un autre club de football professionnel en Belgique.

Estimant que les règles relatives aux « joueurs formés localement » sont contraires aux dispositions du traité FUE, UL et le Royal Antwerp ont saisi la Cour Belge d’arbitrage pour le Sport (CBAS) d’une demande d’indemnisation du dommage causé par ces règles. Ces demandes ayant été rejetées par cette dernière, UL et le Royal Antwerp ont saisi le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), la juridiction de renvoi, d’un recours en annulation de la sentence arbitrale.

Dans ce contexte, cette juridiction a décidé de saisir la Cour de différentes questions préjudicielles visant à savoir, en substance, si les règles relatives aux « joueurs formés localement », adoptées par l’UEFA et l’URBSFA, peuvent être qualifiées d’« accord entre entreprises », de « décision d’association d’entreprises » ou de « pratique concertée » à caractère anticoncurrentiel, au sens de l’article 101 TFUE. Elle s’interroge également sur la conformité des règles adoptées par l’URBSFA avec la liberté de circulation des travailleurs garantie à l’article 45 TFUE.

Par son arrêt, prononcé le même jour que deux autres arrêts (1) concernant l’application du droit économique de l’Union aux règles instituées par des fédérations sportives internationales, la Cour, réunie en grande chambre, apporte des précisions sur l’application des articles 45 et 101 TFUE aux règles adoptées par des fédérations sportives en ce qui concerne la composition des équipes, la participation des joueurs à celles-ci ainsi que la formation de ces derniers.

Appréciation de la Cour

À titre liminaire, la Cour observe, en premier lieu, que les règles relatives aux « joueurs formés localement » relèvent du champ d’application des articles 45 et 101 TFUE. À cet égard, elle rappelle que, dans la mesure où l’exercice d’un sport constitue une activité économique, il relève des dispositions du droit de l’Union qui sont applicables en présence d’une telle activité, exception faite de certaines règles spécifiques qui, d’une part, ont été adoptées exclusivement pour des motifs d’ordre non économique et qui, d’autre part, portent sur des questions intéressant uniquement le sport en tant que tel. Or, les règles en cause au principal, qu’elles émanent de l’UEFA ou de l’URBSFA, ne relèvent pas d’une telle exception. En effet, elles concernent des activités économiques. En outre, bien que ces règles ne régissent pas formellement les conditions de travail des joueurs, elles doivent être considérées comme ayant une incidence directe sur ce travail en ce qu’elles soumettent à certaines conditions, dont le non-respect est assorti de sanctions, la composition des équipes pouvant participer aux compétitions de football interclubs ainsi que, en conséquence, la participation des joueurs eux-mêmes à ces compétitions.

Abordant, en second lieu, les conséquences susceptibles d’être attachées à l’article 165 TFUE – qui énonce tant les objectifs qui sont assignés à l’action de l’Union dans le domaine du sport que les moyens auxquels il peut être recouru pour contribuer à la réalisation de ces objectifs –, la Cour observe que cette disposition ne constitue pas une règle spéciale soustrayant le sport à tout ou partie des autres dispositions du droit primaire de l’Union susceptibles d’être appliquées à celui-ci ou qui imposerait de lui réserver un traitement particulier dans le cadre de cette application. Elle rappelle, par ailleurs, que les indéniables spécificités qui caractérisent l’activité sportive peuvent être prises en compte, entre autres éléments et pour autant qu’elles s’avèrent pertinentes, lors de l’application des articles 45 et 101 TFUE, étant observé, toutefois, que cette prise en compte ne peut s’opérer que dans le cadre et dans le respect des conditions ainsi que des critères d’application prévus à chacune de ces dispositions.

À la lumière de ces observations, la Cour se penche, dans un premier temps, sur la question de savoir si les règles de l’UEFA et de l’URBSFA relatives aux « joueurs formés localement » sont compatibles avec l’article 101 TFUE.

À cet égard, elle précise, tout d’abord, que les règles en cause au principal doivent être qualifiées de « décision d’association d’entreprises » en ce que, d’une part, elles émanent de l’UEFA et l’URBSFA, qui sont des associations d’entreprises, et, d’autre part, elles ont une incidence directe sur les conditions d’exercice de l’activité économique des entreprises qui en sont directement ou indirectement membres.

Ensuite, pour ce qui est de savoir si ces règles ont un objet anticoncurrentiel, la Cour relève, en premier lieu, que, par leur contenu, elles paraissent imposer aux clubs de football professionnel qui participent à des compétitions de football interclubs relevant de ces associations d’inscrire sur la feuille de match un nombre minimum de « joueurs formés localement » sous peine de sanctions. Ce faisant, ces règles paraissent limiter, par leur nature même, la possibilité qu’ont ces clubs d’inscrire sur cette feuille des joueurs ne répondant pas à de telles exigences. En deuxième lieu, pour ce qui est du contexte économique et juridique dans lequel ces règles s’insèrent, il ressort des spécificités du football professionnel, notamment son importance sociale, culturelle et médiatique ainsi que le fait que ce sport repose sur l’ouverture et le mérite sportif, qu’il est légitime, pour des associations telles que l’UEFA et l’URBSFA, d’adopter des règles relatives, notamment, à l’organisation des compétitions dans cette discipline, à leur bon déroulement et à la participation des sportifs à celles-ci et, plus particulièrement, d’encadrer les conditions dans lesquelles les clubs de football professionnel peuvent constituer les équipes participant à des compétitions interclubs dans leur ressort territorial. En troisième lieu, quant au but que les règles en cause au principal visent à atteindre, celles-ci paraissent limiter ou contrôler un des paramètres essentiels de la concurrence, à savoir le recrutement de joueurs de talent, quels qu’aient été le club et le lieu où ils ont été formés, susceptibles de permettre à leur équipe de l’emporter lors de l’affrontement avec l’équipe adverse. Cette limitation est de nature à avoir une incidence sur la concurrence à laquelle peuvent se livrer les clubs non seulement sur le « marché amont ou d’approvisionnement » que constitue, sous l’angle économique, le recrutement des joueurs, mais également sur le « marché aval » que constituent, sous le même angle, les compétitions de football interclubs.

Néanmoins, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra, à la lumière de ces précisions et compte tenu de l’ensemble des arguments et des éléments de preuve soumis par les parties, de déterminer si les règles en cause au principal présentent, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour pouvoir être regardées comme ayant pour « objet » de restreindre la concurrence. Dans la négative, cette juridiction devra ensuite déterminer si ces règles peuvent être considérées comme ayant pour effet, actuel ou potentiel, de restreindre la concurrence sur le marché concerné.

Enfin, pour ce qui est du point de savoir si ces règles peuvent être justifiées ou bénéficier d’une exemption, la Cour rappelle que certains comportements particuliers, tels des règles éthiques ou déontologiques adoptées par une association, sont susceptibles de ne pas tomber sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE même s’ils ont pour effets inhérents de restreindre la concurrence, pour autant qu’ils se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel et que la nécessité et le caractère proportionné des moyens mis en œuvre à cet effet aient été dûment établis.

Elle précise cependant que cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui présentent un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, sans préjudice de l’éventuel bénéfice d’une exemption en application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, pour autant que les conditions requises à cet effet soient réunies, ce qui appartient à la partie se prévalant d’une telle exemption de démontrer.

S’agissant de cette exemption, la Cour rappelle que, pour pouvoir y prétendre, le comportement considéré doit permettre, avec un degré de probabilité suffisant, la réalisation de gains d’efficacité tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable des profits qui résultent de ces gains, sans imposer de restrictions qui ne sont pas indispensables à la réalisation de tels gains et sans éliminer toute concurrence effective pour une partie substantielle des produits ou des services concernés. Il appartiendra à la juridiction de renvoi, si elle estime que les règles relatives aux joueurs formés localement ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, d’apprécier si ces conditions sont remplies en l’occurrence.

Dans un second temps, quant à la question de savoir si les règles de l’URBSFA relatives aux « joueurs formés localement » sont compatibles avec l’article 45 TFUE, la Cour constate que ces règles portent, à première vue, atteinte à la liberté de circulation des travailleurs. En effet, elles reposent sur un lien de rattachement à caractère « national » en ce que, d’une part, elles définissent les « joueurs formés localement » comme étant ceux qui ont été formés au sein d’un club « belge ». D’autre part, elles imposent aux clubs de football professionnel qui souhaitent participer aux compétitions de football interclubs relevant de l’URBSFA d’inclure dans la liste de leurs joueurs et d’inscrire sur la feuille de match un nombre minimum de joueurs répondant aux conditions requises pour pouvoir être qualifiés de la sorte. Il s’ensuit que de telles règles sont susceptibles de défavoriser les joueurs de football professionnel qui souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un État membre, à savoir la Belgique, autre que leur État membre d’origine, et qui ne remplissent pas les conditions exigées par ces règles. Dans cette mesure, ces règles sont susceptibles d’engendrer une discrimination indirecte aux dépens des joueurs provenant d’un autre État membre, en ce qu’elles risquent de jouer principalement au détriment de ces derniers.

Pour ce qui est de l’existence d’une éventuelle justification, la Cour rappelle que des mesures d’origine non étatique peuvent être admises, alors même qu’elles entravent une liberté de circulation consacrée par le traité FUE, si deux conditions cumulatives sont remplies, ce qu’il appartient à l’auteur de ces mesures de démontrer. Ainsi, premièrement, l’adoption de ces mesures doit poursuivre un objectif légitime d’intérêt général compatible avec le traité et, partant, de nature autre que purement économique, et, deuxièmement, ces mesures doivent respecter le principe de proportionnalité, ce qui implique qu’elles soient aptes à garantir la réalisation de cet objectif et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.

En l’occurrence, l’objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs de football professionnel constitue un tel objectif légitime d’intérêt général. Quant à l’aptitude de ces règles à garantir la réalisation de cet objectif, celle-ci doit être appréciée, notamment, au regard du fait que, en mettant sur le même plan l’ensemble des jeunes joueurs qui ont été formés par n’importe quel club affilié à l’association nationale de football en cause, lesdites règles pourraient ne pas constituer des incitations réelles et significatives, pour certains de ces clubs, en particulier ceux dotés de ressources financières significatives, à recruter, en vue de les former eux-mêmes, de jeunes joueurs. Au contraire, une telle politique de recrutement et de formation est placée sur le même plan que le recrutement de jeunes joueurs déjà formés par tout autre club également affilié à cette association, quelle que soit la localisation de cet autre club dans le ressort territorial de ladite association. Or, c’est précisément l’investissement local dans la formation des jeunes joueurs, en particulier lorsqu’il est le fait de petits clubs, le cas échéant en partenariat avec d’autres clubs d’une même région, de dimension éventuellement transfrontalière, qui contribue à l’accomplissement de la fonction sociale et éducative du sport.

Cela étant, la Cour rappelle que c’est à la seule juridiction de renvoi qu’il incombe en définitive d’apprécier si les règles de l’URBSFA remplissent les conditions précédemment énoncées, au vu des arguments et des éléments de preuve produits par les parties.


1      Arrêts du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C‑124/21), et du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C‑333/21).