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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 avril 2024 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) - Irlande) – AHY / Minister for Justice

[Affaire C-359/221 , Minister for Justice (Clause discrétionnaire – Recours)]

(Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement (UE) no 604/2013 – Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale – Article 17, paragraphe 1 – Clause discrétionnaire – Article 27, paragraphes 1 et 3, et article 29, paragraphe 3 – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Voies de recours – Effet suspensif)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: AHY

Partie défenderesse: Minister for Justice

Dispositif

L’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

doit être interprété en ce sens que :

il n’impose pas aux États membres de prévoir un recours effectif contre une décision adoptée au titre de la clause discrétionnaire visée à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement.

–    L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

doit être interprété en ce sens que :

il n’est pas applicable à une situation dans laquelle un demandeur de protection internationale faisant l’objet d’une décision de transfert a demandé à l’État membre ayant adopté cette décision d’exercer son pouvoir discrétionnaire au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 ou a formé un recours juridictionnel contre la réponse apportée à une telle demande, de telle sorte que cette disposition de la charte des droits fondamentaux ne s’oppose a fortiori pas à ce qu’un État membre exécute, dans ces conditions, une décision de transfert avant qu’il ait été statué sur cette demande ou sur un recours contre la réponse apportée à une telle demande.

–    L’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 604/2013

doit être interprété en ce sens que :

le délai de six mois pour procéder au transfert du demandeur de protection internationale que vise cette disposition commence à courir à partir de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision contre une décision de transfert lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3, de ce règlement et non à partir de la date de la décision définitive relative à un recours formé contre la décision de l’État membre requérant, prise postérieurement à l’adoption de la décision de transfert, de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire visée à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement pour examiner la demande de protection internationale.

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1 JO C 303, du 08.08.2022.