Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Kärnten (Autriche) le 16 mai 2024 – A.B.
(Affaire C-356/24, Kärntner Landesregierung)
Langue de procédure : l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Kärnten
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : A.B.
Partie défenderesse : Kärntner Landesregierung
Questions préjudicielles
Le droit de l’Union, et notamment l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 492/2011 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle les périodes antérieures d’activité pertinente accomplies dans un autre État membre de l’Union ne sont plus prises en compte pour la date de référence de l’avancement lorsque la situation existante du fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte d’un acte discrétionnaire de l’employeur (promotion) et non plus de l’avancement en fonction de l’ancienneté et que cette réglementation nationale prévoit qu’une nouvelle fixation de la date de référence de l’avancement n’intervient que si la situation existante au regard du régime de rémunération est déterminée par la date de référence de l’avancement ?
Le droit de l’Union, et notamment les articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78 1 , lus en combinaison avec l’article 21 de la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la « Charte »], doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle les périodes antérieures d’activité pertinente accomplies dans un autre État membre de l’Union ne sont plus prises en compte pour la fixation de la date de référence de l’avancement, lorsque la situation existante du fonctionnaire au regard du régime de rémunération résulte d’un acte discrétionnaire de l’employeur (promotion) et non plus de l’avancement en fonction de l’ancienneté et que cette réglementation nationale prévoit qu’une nouvelle fixation de la date de référence de l’avancement n’intervient que si la situation existante du fonctionnaire au regard du régime de rémunération est déterminée par la date de référence de l’avancement, mais que cette promotion n’est en principe prévue, selon les directives correspondantes de l’employeur, qu’après 19 et 25 années de service (ces années devant être comptées à partir de la date de référence de l’avancement) et qu’elle affecte donc des fonctionnaires plus âgés ?
Les principes de libre circulation des travailleurs énoncés à l’article 45 TFUE et l’article 20 de la Charte s’opposent ils à une réglementation nationale en vertu de laquelle les périodes d’activité professionnelle équivalente sont intégralement prises en compte pour la date de référence de l’avancement lorsque cette activité professionnelle a été exercée en dehors de l’Autriche (sur le territoire d’une partie contractante de l’EEE ou d’un État membre de l’Union, dans un État dont les ressortissants ont les mêmes droits que les ressortissants autrichiens en matière d’accès à une profession, ou auprès d’une institution de l’Union ou d’une autre institution intergouvernementale dont l’Autriche est membre), alors que des activités professionnelles équivalentes dans le secteur privé, exercées sur le territoire national, ne sont pas prises en compte ?
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1 Règlement no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141).
1 Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).