Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 23 avril 2024 – João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a./État portugais
(Affaire C-293/24, Ferreira da Silva e Brito e.a.)
Langue de procédure : le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a.
Partie défenderesse : État portugais
Questions préjudicielles
À la lumière des faits établis exposés ci-dessus et de la jurisprudence de la Cour connue au 25 février 2009, la directive 77/187/CEE 1 du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, la directive 2001/23/CE 2 du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et, en particulier, l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive 2001/23, qui a clarifié la notion de « transfert », auraient-ils dû être interprétés, à cette date du 25 février 2009, en ce sens que la notion de « transfert d’établissement » recouvrait une situation dans laquelle une entreprise active sur le marché des vols « charter » est dissoute par son actionnaire majoritaire, qui est lui‑même une entreprise active dans le secteur de l’aviation et a posé, dans le cadre de la liquidation, les actes mieux décrits dans les faits établis précédemment exposés ?
En cas de réponse affirmative à la première question, et compte tenu, également, des faits établis exposés ci-dessus ainsi que de la jurisprudence de la Cour connue au 25 février 2009, y a-t-il lieu de constater une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union dans la décision contenue dans l’arrêt rendu à cette même date par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) qui, statuant en dernier ressort et à la lumière des éléments dont il disposait, a considéré que ces directives, et en particulier l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23, devaient être interprétés en ce sens que la notion de « transfert d’établissement » ne recouvrait pas la situation décrite dans la question précédente ?
Compte tenu des faits établis exposés ci-dessus et de la jurisprudence de la Cour connue au 25 février 2009, y a-t-il lieu de constater une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union dans la décision contenue dans l’arrêt rendu à cette même date par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) qui, statuant en dernier ressort et à la lumière des éléments dont il disposait, a considéré, au regard des faits évoqués dans la première question et du fait que les juridictions nationales inférieures saisies de l’affaire avaient rendu des décisions contradictoires, que l’article 234 CE (actuellement, l’article 267 TFUE) devait être interprété en ce sens qu’il ne l’obligeait pas à saisir la Cour d’une question préjudicielle relative à l’interprétation correcte de la notion de « transfert d’établissement » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 ?
En cas de réponse affirmative à la première question et à l’une ou l’autre des deux questions suivantes, voire aux deux, et dans l’hypothèse où la Cour constate une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union (dans une situation telle que celle de la présente affaire, dans laquelle il a été établi que les travailleurs ont accepté de recevoir une indemnité au titre du licenciement collectif en étant convaincus que l’extinction de leur employeur, Air Atlantis, était inévitable, sans savoir que, postérieurement à la résiliation de leurs contrats, la défenderesse TAP récupèrerait une partie du matériel de Air Atlantis, y compris les avions, et effectuerait au moins une partie des opérations de vol « charter » assurées jusqu’alors par cette dernière), faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187, en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 23, paragraphe 3, du Regime jurídico da cessação do contrato individual de trabalho (régime juridique de la cessation du contrat individuel de travail) approuvé par le Decreto-Lei n.° 64-A/89 1 (décret-loi 64-A/89) du 27 février 1989, entre temps abrogé mais applicable ratione temporis aux faits en cause au principal, qui prévoit que « la réception par le travailleur de l’indemnité visée au présent article vaut acceptation du licenciement » ?
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1 JO 1977, L 61, p. 26.
1 JO 2001, L 82, p. 16.
1 Decreto-Lei n.º 64-A/89, de 27 de fevereiro 1989, que aprova o regime jurídico da cessação do contrato individual de trabalho, incluindo as condições de celebração e caducidade do contrato de trabalho a termo (décret-loi 64-A/89, du 27 février 1989, portant approbation du régime juridique de la cessation du contrat individuel de travail, y compris les conditions de conclusion et de fin du contrat de travail à durée déterminée) (Diário da República n.º 48/1989, 2º Suplemento, Série I du 27 février 1989, p. 4 à 14).