Recours introduit le 28 juin 2024 – EL/Commission
(Affaire T-325/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : EL (représentant : P. Billiet, avocat)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision du jury du concours interne COM/AD6/2022 de la Commission européenne, notifiée à la partie requérante le 29 juin 2023 et confirmée par la décision prise sur la réclamation n° R/565/23 par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après les « décisions attaquées »), en ce que ces décisions ont établi que la partie requérante n’était pas admise à l’étape suivante du concours COM/AD6/2022 (épreuve écrite), car elle n’avait pas réussi l’épreuve de questions à choix multiple (QCM) ;
ordonner à la partie défenderesse de réadmettre immédiatement la partie requérante au concours interne COM/AD6/2022 ; et
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante en lien avec la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation subséquente par la partie défenderesse de l’avis du concours interne COM/AD6/2022 de la Commission européenne auquel la partie requérante a participé
La partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en annulant sept questions de l’épreuve de questions à choix multiple sur ordinateur de la partie requérante et en redistribuant les points initialement attribués à ces questions parmi les autres questions de cette épreuve (« neutralising »), en omettant d’appliquer correctement les règles mathématiques d’arrondissage, portant ainsi de fait le minimum requis de 35/50, tel qu’établi dans l’avis de concours, à 36.04/50.
Second moyen tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’équité
La partie défenderesse a violé les principes de proportionnalité et d’équité en neutralisant sept questions de l’épreuve de QCM de la partie requérante et en augmentant le minimum requis de 35/50 à 36.04/50 alors qu’elle pouvait recourir à une solution moins contraignante (34.88/50), permettant ainsi à son erreur de porter préjudice à la partie requérante d’une manière disproportionnée et inéquitable.
Si la partie défenderesse n’avait pas commis les illégalités identifiées dans la requête, la partie requérante aurait réussi l’épreuve de QCM et aurait été admise à l’étape suivante du concours COM/AD6/2022 (épreuve écrite).
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