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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 9 mai 2024 – Compañía de Distribución Integral Logista S.A./Administración General del Estado

(Affaire C-348/24)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Compañía de Distribución Integral Logista S.A.

Partie défenderesse : Administración General del Estado

Questions préjudicielles

En ce qui concerne la valeur en douane, l’article 29 du règlement (CEE) no 2913/92 1 peut-il être interprété en ce sens qu’il établit uniquement la méthode de détermination de la valeur en douane – la valeur transactionnelle, sans préjudice des ajustements à la hausse ou à la baisse devant être effectués –, mais qu’il ne fixe pas le moment auquel cette évaluation doit être effectuée ?

Considérant que, conformément à la jurisprudence de la Cour, aux fins de l’article 29 du règlement no 2913/92, la méthode de détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises s’applique lorsque celles-ci ont été vendues pour l’exportation à destination de l’Union européenne, l’article 29 du règlement no 2913/92, lu en combinaison avec l’article 112, paragraphe 3, et avec l’article 214 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que le placement des marchandises dans un entrepôt douanier conformément à la procédure simplifiée visée à l’article 76, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2913/92 implique ou permet de présumer que la vente des marchandises a été réalisée en vue de leur exportation à destination de l’Union ? Le fait que les marchandises aient été mises en libre pratique après la cession effectuée alors qu’elles se trouvaient dans l’entrepôt douanier a-t-il une incidence sur la réponse à la question précédente ?

En cas de réponses négatives aux questions posées au point précédent, compte tenu du fait que le régime de l’entrepôt douanier, en tant que régime suspensif, ne détermine pas la naissance de la dette douanière, celle-ci ayant lieu au moment de la mise en libre pratique des marchandises, l’article 29, l’article 112, paragraphe 3, et l’article 214 du règlement no 2913/92 peuvent-ils néanmoins être interprétés en ce sens que le moment à prendre en considération afin de quantifier la valeur en douane est celui auquel la marchandise a été placée sous le régime de l’entrepôt douanier, ou les dispositions susmentionnées doivent elles nécessairement être interprétées en ce sens que la valeur en douane doit être calculée au moment où les marchandises sont mises en libre pratique, c’est-à-dire lorsque la dette douanière prend naissance, même si ces marchandises ont été antérieurement placées dans un entrepôt douanier ?

En cas de régime de ventes successives, l’article 147 du règlement (CEE) no 2454/93 1 peut-il être interprété en ce sens que le seul fait de placer les marchandises dans un entrepôt douanier permet de présumer que la vente qui précède la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier a été réalisée en vue de l’exportation à destination de l’Union ?

Relativement aux certificats d’origine, les articles 118 et 97 duodecies du règlement no 2454/93 doivent-ils être interprétés en ce sens que la présentation de la preuve de la mise en libre pratique des marchandises hors du délai de deux ans entraîne la perte de l’application des avantages tarifaires en raison de l’origine préférentielle, bien que le certificat d’origine sur le fondement duquel la préférence tarifaire est demandée ait été utilisé lors de mises en libre pratique partielles [de marchandises] d’importation précédentes effectuées dans le délai de deux ans susmentionné ?

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1     Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1).

1     Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1).