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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 2024 (demande de décision préjudicielle de l’Apelativen sad - Sofia - Bulgarie) – UA / EUROBANK BULGARIA

(Affaire C-409/221 , Eurobank Bulgaria)

(Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Notion d’“instrument de paiement” – Procuration d’un mandataire agissant pour le compte du titulaire d’un compte – Copie de la procuration avec apostille – Articles 54 et 59 – Consentement à l’exécution d’une opération de paiement – Notion d’“authentification” – Opérations de paiement non autorisées – Responsabilité du prestataire de services de paiement pour ces opérations – Charge de la preuve)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Apelativen sad - Sofia

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: UA

Partie défenderesse: EUROBANK BULGARIA

Dispositif

L’article 4, point 23, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE,

doit être interprété en ce sens que :

une procuration, par laquelle le titulaire d’un compte bancaire habilite un mandataire à effectuer un acte de disposition patrimoniale, sur ce compte, au moyen d’un ordre de paiement, ne constitue pas, en soi, un « instrument de paiement », au sens de cette disposition. Toutefois, peut être qualifié d’« instrument de paiement » un ensemble de procédures, convenu entre le titulaire de ce compte et le prestataire de services de paiement, permettant au mandataire désigné dans une telle procuration d’initier un ordre de paiement à partir dudit compte.

L’article 54, paragraphes 1 et 2, l’article 59, paragraphes 1 et 2, et l’article 86, paragraphe 1, de la directive 2007/64,

doivent être interprétés en ce sens que :

lorsqu’une opération de paiement a été exécutée sur la base d’une procuration du titulaire d’un compte bancaire reçue par acte notarié et revêtue d’une apostille et que le titulaire du compte conteste la validité de cette procuration et, partant, avoir consenti à cette opération de paiement, le fait que cette procuration est régulière d’un point de vue formel ne suffit pas pour considérer que cette opération a été autorisée, le prestataire de services de paiement devant démontrer que l’utilisateur de services de paiement a dûment exprimé son accord, selon la procédure pour donner le consentement convenue avec celui-ci, au moyen de ladite procuration, à l’opération de paiement en question.

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1 JO C 359 du 19.09.2022.