Recours introduit le 6 août 2024 – Al-Aqeelah Takaful Insurance Company/Conseil
(Affaire T-409/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Al-Aqeelah Takaful Insurance Company (Damas, Syrie) (représentant : J. Fermon, avocat)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision 2013/255/PESC 1 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ;
annuler le règlement (UE) no 36/2012 1 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ;
annuler la décision (PESC) 2024/1510 1 du Conseil, du 27 mai 2024, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ;
annuler le règlement d’exécution (UE) 2024/1517 1 du Conseil, du 27 mai 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, dans la mesure où ces quatre actes incluent ou maintiennent le nom de la requérante dans la liste annexée à ces derniers ;
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens de droit.
1. Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation consacrée à l’article 296 TFUE, à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
2. Deuxième moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, de l’article 28 de la décision 2013/255/PESC ainsi que des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de proportionnalité.
3. Troisième moyen tiré de l’existence d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes de bonne administration, y compris le devoir de sollicitude, de diligence et l’obligation de précision.
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1 Du 1er juin 2013. JO 2013, L 147, p. 14.
1 Du 18 janvier 2012. JO 2012, L 16, p. 1.
1 JO L, 2024/1510.
1 JO L, 2024/1517.