Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne) le 27 juin 2024 – DO/République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-458/24, Daraa 1 )
Langue de procédure : l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Sigmaringen (tribunal administratif de Sigmaringen, Allemagne)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : DO
Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne
Questions préjudicielles
1. L’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 1 ou ce règlement en tant que tel doivent-ils être interprétés en ce sens que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable est également tenu de poursuivre son examen des critères prévus au chapitre III dudit règlement et devient responsable lorsque l’État membre responsable en application de ces critères n’est pas disposé à accueillir des personnes faisant l’objet d’une décision de retour au titre de ce même règlement ?
2. Cette obligation de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable de poursuivre son examen des critères prévus au chapitre III du règlement no 604/2013 lui incombe-t-elle également lorsqu’il n’existe pas, dans l’État membre non disposé à l’accueil, de défaillances systémiques, au sens de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ?
3. Convient-il d’interpréter l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE 1 en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande d’asile doit également être rejetée comme irrecevable lorsque l’État membre responsable en application du règlement no 604/2013 n’est pas disposé à l’accueil ?
4. L’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doit-il partir du principe que l’État membre responsable en application du règlement no 604/2013 n’est pas disposé à l’accueil, lorsque le ministère de l’Intérieur de l’État membre responsable déclare par écrit que, provisoirement, aucune personne ayant fait l’objet d’une décision de retour au titre de ce règlement ne sera accueillie et que cet État membre en empêche par la suite l’accueil ?
5. Le refus de l’État membre responsable d’accueillir des personnes ayant fait l’objet d’une décision de retour au titre du règlement no 604/2013 porte-t-il déjà atteinte à des droits subjectifs de la personne concernée, en tant que tel et indépendamment d’un risque qui en résulte au sens de l’article 4 de la Charte ? L’article 27, paragraphe 1, de ce règlement prévoit-il un recours effectif même pour une telle atteinte auxdits droits subjectifs ?
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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO 2013, L 180, p. 31).
1 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60).