Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa, Pologne) le 3 juillet 2024 – J.J./PKO BP S.A.
(Affaire C-471/24, PKO BP)
Langue de procédure : le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa, Pologne)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : J.J.
Partie défenderesse : PKO BP S.A.
Questions préjudicielles
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’examen de clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR ?
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’examen de clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR ?
En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit-il être interprété en ce sens que les clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR peuvent être considérées comme contraires aux exigences de bonne foi et comme créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, au motif que le consommateur n’est pas dûment informé de son exposition au risque d’un taux d’intérêt variable, et qu’il ne l’est notamment ni de la façon dont est déterminé l’indice de référence qui sert de base à la détermination du taux variable, ni des doutes existant quant à l’absence de transparence de cet indice, et au motif que le risque est inégalement réparti entre les parties au contrat ?
En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphes 1 et 2, deuxième phrase, et de l’article 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent-elles être interprétées en ce sens que, si une clause contractuelle relative à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR est jugée abusive, il est possible de poursuivre l’exécution d’un contrat dans lequel le montant du taux d’intérêt du capital du crédit serait fondé sur la deuxième composante du taux d’intérêt figurant dans le contrat, c’est-à-dire sur la marge fixe de la banque, de sorte que le taux d’intérêt passerait de variable à fixe ?
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1 JO 1993, L 95, p. 29.