Recours introduit le 26 juillet 2024 – Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-518/24)
Langue de procédure : le grec
Parties
Partie requérante : Commission européenne (représentants : D. Triantafyllou, L. Armati et J. Szczodrowski)
Partie défenderesse : République hellénique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
constater qu’en ne garantissant pas que les mesures nationales de transposition de la directive en droit national couvrent tous les types d’organismes compétents pour arrêter et/ou proposer des réglementations professionnelles (c’est-à-dire les mesures des unions ou organisations professionnelles et les initiatives parlementaires au niveau national, y compris les amendements parlementaires), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958 1 en sorte qu’aucune disposition matérielle de la directive ne peut être appliquée aux règles en cause ;
constater qu’en ne garantissant en aucune manière un contrôle systématique ou à intervalles réguliers de la proportionnalité de toute disposition nouvelle ou modifiée limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice après son adoption, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/958.
condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission demande de constater le manquement à la directive en question en ce que :
– aucun dispositif n’est prévu pour examiner la proportionnalité des limitations qui sont établies sur la base d’une proposition de loi ou d’un amendement émanant du Parlement, ainsi que des limitations qui sont établies par les organisations professionnelles.
Aucun contrôle périodique continu de la proportionnalité des limitations existantes n’est prévu.
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1 Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil, du 28 juin 2018, relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions (JO L 173, p. 25).