Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 septembre 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti - Roumanie) – Neves 77 Solutions SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
(Affaire C-351/221 , Neves 77 Solutions)
(Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives eu égard aux actions de la Fédération de Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Décision 2014/512/PESC – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Compétence de la Cour – Article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE – Article 275 TFUE – Article 215 TFUE – Article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Principes de sécurité juridique et de légalité des peines – Services de courtage en rapport avec des équipements militaires – Interdiction de fournir de tels services – Absence de notification aux autorités nationales compétentes – Infraction administrative – Amende – Confiscation automatique des sommes perçues en contrepartie de l’opération interdite)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Bucureşti
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Neves 77 Solutions SRL
Partie défenderesse: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
Dispositif
L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, telle que modifiée par la décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014,
doit être interprété en ce sens que :
l’interdiction de fournir des services de courtage énoncée à cette disposition est applicable même lorsque les équipements militaires faisant l’objet de l’opération de courtage concernée n’ont jamais été importés sur le territoire d’un État membre.
L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2014/659, lu à la lumière de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des principes de sécurité juridique et de légalité des peines,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une mesure nationale de confiscation de la totalité du produit d’une opération de courtage visée à cet article 2, paragraphe 2, sous a), intervenant, de manière automatique, à la suite de la constatation, par les autorités nationales compétentes, d’une violation de l’interdiction d’effectuer cette opération et de l’obligation de notifier celle-ci.
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1 JO C 368, du 26.09.2022.