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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 octobre 2024 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑457/20 DEP,

VeriGraft AB, établie à Göteborg (Suède), représentée par Mes P. Hansson et M. Persson, avocates,

partie requérante,

contre

Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea), représentée par Mme A. Galea, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 13 juillet 2022, VeriGraft/Eismea (T‑457/20, EU:T:2022:457),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante, VeriGraft AB, demande au Tribunal de fixer à la somme de 1 266 013 couronnes suédoises (SEK) (environ 108 727,61 euros), outre les intérêts de retard, le montant des dépens récupérables devant être payé par l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea) au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑457/20 ainsi que dans la présente procédure.

I.      Antécédents de la contestation

2        La requérante est une société suédoise de biotechnologie spécialisée dans le secteur du développement de greffes personnalisées issues de l’ingénierie des tissus humains, destinées à être utilisées en médecine régénérative.

3        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2020 et enregistrée sous le numéro T‑457/20, la requérante a introduit un recours tendant à faire constater, premièrement, que les coûts de sous-traitance rejetés par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), devenue l’Eismea à compter du 1er avril 2021, constituaient des coûts éligibles au titre de la convention de subvention concernant le projet « Veines personnalisées issues de l’ingénierie des tissus humains comme première cure pour les patients atteints d’insuffisance veineuse chronique – P-TEV » (Personalized Tissue-Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV) (ci-après le « projet P-TEV »), portant la référence 778620 (ci-après la « convention de subvention »), deuxièmement, que la note de débit no 3242004635 émise par l’EASME pour un montant de 106 928,74 euros était dépourvue de fondement et, troisièmement, que le recouvrement de la somme de 109 230,19 euros auprès du fonds de garantie établi par la convention de subvention était également dépourvu de fondement.

4        Par un arrêt du 13 juillet 2022, VeriGraft/Eismea (T‑457/20, EU:T:2022:457), le Tribunal a fait droit aux demandes de la requérante et condamné l’Eismea à supporter les dépens.

5        Par lettre du 31 janvier 2023, la requérante a informé l’Eismea que le montant total des dépens récupérables, y compris les honoraires d’avocats et les autres frais, s’élevait à 1 264 113 SEK (environ 108 662,49 euros).

6        Par lettre du 16 mai 2023, l’Eismea a contesté le montant total des dépens récupérables, en précisant que ceux-ci n’étaient pas suffisamment détaillés, que leur montant était exagéré, y compris en ce qui concerne les frais de voyage, et que certains d’entre eux ne correspondaient pas à des frais exposés aux fins de la procédure dans l’affaire T‑457/20.

7        Par lettre du 16 juin 2023, la requérante a informé l’Eismea que, après prise en compte des remarques de cette dernière, le montant total des dépens récupérables avait été révisé et s’élevait désormais à 1 251 613 SEK (environ 107 516,19 euros).

8        Par lettre du 13 septembre 2023, l’Eismea a répondu à la requérante en contestant à nouveau le montant des dépens récupérables et en proposant une somme forfaitaire à cette dernière à titre de règlement amiable.

9        Par lettre du 10 octobre 2023, la requérante a informé l’Eismea qu’elle ne pouvait pas accepter la proposition de règlement amiable et lui a demandé de confirmer que cette proposition constituait sa position finale dans cette affaire.

10      Par lettre du 16 octobre 2023, l’Eismea a confirmé à la requérante qu’elle maintenait sa position quant au montant des dépens récupérables.

11      Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.

II.    Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à l’Eismea, à la somme de 1 251 613 SEK (environ 107 516,19 euros), au titre de la procédure principale ;

–        ordonner que les intérêts moratoires soient payés jusqu’au paiement intégral du montant de 1 251 613 SEK ou du montant déterminé par le Tribunal au taux de dix pour cent, ou, à titre subsidiaire, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, augmenté de trois points et demi, étant entendu que le taux le plus élevé ou, à titre subsidiaire, celui réputé applicable sera retenu, à compter du 15 février 2023, du 30 juin 2023 ou de la date de signification de l’ordonnance du Tribunal ;

–        fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à l’Eismea, à la somme de 14 400 SEK (environ 1 237,77 euros), au titre de la présente procédure ;

–        ordonner que les intérêts moratoires soient payés sur le montant de 14 400 SEK ou sur le montant déterminé par le Tribunal à partir de la date de signification de son ordonnance, au taux appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, augmenté de trois points et demi, jusqu’au paiement intégral du montant dû.

13      L’Eismea conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la première demande de la requérante comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens dus à la requérante  conformément à l’article 140 du règlement de procédure ;

–        rejeter la demande d’intérêts moratoires de la requérante pour retard de paiement ;

–        condamner les parties à supporter leurs dépens respectifs afférents à la présente procédure.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité de la demande

14      L’Eismea soutient que la présente demande de taxation des dépens est irrecevable au motif que celle-ci ne répond pas aux formes prescrites à l’article 76, sous d), du règlement de procédure dès lors que la requérante renvoie, au soutien de sa demande, aux arguments développés dans les annexes A 11 et A 24, ainsi qu’aux pièces justificatives figurant dans les annexes A 12 à A 22.

15      Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée présentée dans les formes prescrites aux articles 76 et 78 de ce même règlement de procédure, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

16      À cet égard, il convient de rappeler que, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, doivent figurer dans la requête. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans les annexes les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêts du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, points 40 et 41, et du 15 octobre 2020, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, T‑307/18, non publié, EU:T:2020:487, point 239).

17      Toutefois, en l’espèce, force est de constater que la demande de taxation des dépens comprend, outre les conclusions de la requérante, un résumé des faits, ainsi qu’un exposé des moyens invoqués par la requérante au soutien desdites conclusions. Dès lors, la seule circonstance que la requérante renvoie dans sa demande au relevé des dépens adressé à l’Eismea le 16 juin 2023 (annexe A 11) et à sa lettre du 10 octobre 2023 (annexe A 24) dans lesquels elle aurait expliqué en détail pourquoi elle considérait que ces dépens ont été exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et également pourquoi ils étaient indispensables à cet effet, ne suffit pas pour considérer que la présente demande de taxation des dépens ne répond pas aux exigences de formes prescrites à l’article 76, sous d), du règlement de procédure. En outre, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, les exigences de formes prescrites à cet article visent notamment à s’assurer que la partie défenderesse sera en mesure de préparer sa défense (ordonnances du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et du 19 décembre 2023, OU/Commission, T‑214/22, non publiée, EU:T:2023:864, point 4). Eu égard aux observations détaillées de l’Eismea dans le cadre de la présente demande de taxation des dépens, force est de constater que, en l’espèce, celle-ci a été en mesure de préparer suffisamment sa défense.

B.      Sur le bien-fondé de la demande

18      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).

19      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15).

1.      Sur le montant des dépens récupérables exposés par la requérante au titre de la procédure principale

20      En l’espèce, il résulte de la demande de taxation des dépens que, par son premier chef de conclusions, la requérante demande le remboursement à l’Eismea de la somme de 1 251 613 SEK (environ 107 516,19 euros) au titre de la procédure principale, somme qui se répartit ainsi :

–        1 077 450 SEK (environ 92 630,69 euros) au titre des honoraires d’avocats dans la procédure principale ;

–        17 892 SEK (environ 538 euros) au titre des frais de voyage et de séjour des avocats, ainsi que des frais de poste, dans la procédure principale ;

–        25 678 SEK (environ 2 207,34 euros) au titre des frais de voyage et de séjour des employés de la requérante à l’occasion de l’audience ;

–        130 593 SEK (environ 11 226 euros) au titre des coûts internes exposés par la requérante dans le cadre de la procédure principale.

a)      Sur les honoraires d’avocats

21      La requérante demande le remboursement d’honoraires d’avocats d’un montant de 1 077 450 SEK (environ 92 630,69 euros) correspondant à 279,25 heures de travail. Il convient de relever que le décompte des dépens récupérables présenté par la requérante en annexe à la présente demande de taxation des dépens répartit les honoraires d’avocats en cinq périodes et contient la liste des actes réalisés au cours de ces périodes, ainsi que le nombre d’heures de travail fournis par les avocats de la requérante pour chacune de ces périodes, leurs taux horaires et le montant correspondant auxdits actes.

22      Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union européenne est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou ses conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

23      Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).

24      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient, en l’espèce, d’apprécier le montant des dépens récupérables.

25      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que le recours dans l’affaire principale avait pour objet des demandes fondées sur l’article 272 TFUE tendant à faire constater, premièrement, que les coûts de sous-traitance rejetés par l’EASME constituaient des coûts éligibles au titre de la convention de subvention concernant le projet P-TEV, deuxièmement, que la note de débit no 3242004635 émise, par l’EASME, pour un montant de 106 928,74 euros était dépourvue de fondement et, troisièmement, que le recouvrement de la somme de 109 230,19 euros auprès du fonds de garantie établi par la convention de subvention était également dépourvu de fondement.

26      Au soutien de ses trois premiers chefs de conclusions, la requérante soulevait trois moyens. Le premier moyen était tiré de la violation du droit à une bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que l’ordre de recouvrement émis par l’EASME ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles les coûts soumis avaient été rejetés. Le deuxième moyen était pris de la violation de l’article 6 de la convention de subvention, en ce que l’EASME avait considéré à tort que les coûts de sous-traitance soumis n’étaient pas des coûts éligibles au sens de cette stipulation. Le troisième moyen était tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, en ce que l’EASME lui aurait donné des assurances quant à l’éligibilité des coûts de sous-traitance qu’elle a par la suite rejetés. Par ailleurs, au soutien de son troisième chef de conclusions, la requérante soulevait un quatrième moyen, tiré de ce que les coûts qu’elle a exposés dans le cadre de la poursuite du projet P-TEV, après la résiliation illégale de la convention de subvention, excédaient le montant dont l’EASME souhaitait obtenir le remboursement au travers de la note de débit.

27      Il ressort d’une analyse des moyens invoqués par la requérante devant le Tribunal et rappelés au point 26 ci-dessus qu’ils portaient essentiellement sur des questions circonscrites à l’espèce et que leur répercussion pour le droit de l’Union dans son ensemble était limitée (voir, en ce sens, ordonnance du 11 janvier 2017, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2017:12, point 22).

28      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il y a lieu de relever que, si la procédure principale présentait un intérêt économique indéniable pour la requérante, le litige concernant l’éligibilité de coûts déclarés dans le cadre du projet P-TEV pour un montant de 258 588,80 euros, elle n’apporte pas d’éléments concrets tendant à démontrer que cette procédure-ci aurait mis en cause son existence comme elle le soutient.

29      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de la requérante, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO – Scanlab (iDrive), T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée].

30      Devant le Tribunal, la requérante produit le décompte détaillé des heures de travail de ses deux avocats dans la procédure principale, réparties en cinq périodes.

31      Ainsi, premièrement, pour la période du 1er juin au 13 juillet 2020, il ressort du décompte des dépens récupérables présenté par la requérante que la rédaction et le dépôt de la requête (33 pages et 24 annexes) ont nécessité 74 heures de travail correspondant à un montant de 290 900 SEK (environ 25 119,18 euros).

32      Le temps de travail pour cette première période est ventilé comme suit :

–        49 heures pour Me Hansson, au taux horaire de 4 100 SEK (environ 350 euros), pour la rédaction et le dépôt de la requête ;

–        25 heures pour Me Persson, au taux horaire de 3 600 SEK (environ 310 euros), pour la rédaction et le dépôt de la requête.

33      Deuxièmement, pour la période du 9 novembre au 14 décembre 2020, la requérante indique que l’étude du mémoire en défense et les discussions qui y sont afférentes, la rédaction d’une demande d’extension du délai pour le dépôt de la réplique et d’une suspension de la procédure ont nécessité 15,5 heures de travail correspondant à un montant de 57 300 SEK (environ 4 930 euros), la rédaction et le dépôt de la réplique (12 pages et 2 annexes) ont nécessité 31 heures de travail correspondant à un montant de 113 600 SEK (environ 9 774 euros).

34      Le temps de travail pour cette deuxième période est ventilé comme suit :

–        3 heures pour Me Hansson, au taux horaire de 4 100 SEK (environ 350 euros), pour l’étude du mémoire en défense et les discussions qui y sont afférentes, la rédaction d’une demande d’extension du délai pour le dépôt de la réplique et d’une demande de suspension de la procédure ;

–        12,5 heures pour Me Persson, au taux horaire de 3 600 SEK (environ 310 euros), pour l’étude du mémoire en défense et les discussions qui y sont afférentes, la rédaction d’une demande d’extension du délai pour le dépôt de la réplique et d’une demande de suspension de la procédure ;

–        4 heures pour Me Hansson, au taux horaire de 4 100 SEK (environ 350 euros), pour la rédaction et le dépôt de la réplique ;

–        27 heures pour Me Persson, au taux horaire de 3 600 SEK (environ 310 euros), pour la rédaction et le dépôt de la réplique.

35      Troisièmement, pour la période du 10 mars au 16 mars 2021, la requérante indique que l’étude de la duplique de l’Eismea et les discussions qui y sont afférentes ont nécessité 4 heures de travail correspondant à un montant de 15 400 SEK (environ 1 325,73 euros), la rédaction et le dépôt de la demande d’audience (2 pages) ont nécessité 5 heures de travail correspondant à un montant de 18 250 SEK (environ 1 571,18 euros).

36      Le temps de travail pour cette troisième période est ventilé comme suit :

–        2 heures pour Me Hansson, au taux horaire de 4 100 SEK (environ 350 euros), pour l’étude de la duplique et les discussions qui y sont afférentes avec la requérante ;

–        2 heures pour Me Persson, au taux horaire de 3 600 SEK (environ 310 euros), pour l’étude de la duplique et les discussions qui y sont afférentes avec la requérante ;

–        0,5 heure pour Me Hansson, au taux horaire de 4 100 SEK (environ 350 euros), pour la rédaction et le dépôt de la demande d’audience ;

–        4,5 heures pour Me Persson, au taux horaire de 3 600 SEK (environ 310 euros), pour la rédaction et le dépôt de la demande d’audience.

37      Quatrièmement, pour la période du 24 septembre au 1er octobre 2021, la requérante indique que les discussions concernant l’affaire et la rédaction d’une demande de report de l’audience ont nécessité 6,25 heures de travail correspondant à un montant de 23 500 SEK (environ 2 022,50 euros).

38      Le temps de travail pour cette quatrième période est ventilé comme suit :

–        2 heures pour Me Hansson, au taux horaire de 4 100 SEK (environ 350 euros) ;

–        4,25 heures pour Me Persson, au taux horaire de 3 600 SEK (environ 310 euros).

39      Cinquièmement, pour la période du 11 octobre 2021 au 13 janvier 2022, la requérante indique que l’étude du rapport d’audience, la préparation de l’audience et la participation à celle-ci ont nécessité 139,5 heures de travail correspondant à un montant de 539 200 SEK (environ 46 471,55 euros), le retour à Stockholm ayant également nécessité 4 heures correspondant à un montant de 16 400 SEK (environ 1 413,60 euros).

40      Le temps de travail pour cette cinquième période est ventilé comme suit :

–        74 heures pour Me Hansson, au taux horaire de 4 100 SEK (environ 350 euros), pour l’étude du rapport d’audience, la préparation de l’audience et la participation à cette audience ;

–        65,5 heures pour Me Persson, au taux horaire de 3 600 SEK (environ 310 euros), pour l’étude du rapport d’audience, la préparation de l’audience et la participation à cette audience ;

–        4 heures pour Me Hansson, au taux horaire de 4 100 SEK (environ 350 euros).

41      À titre liminaire, il y a lieu de noter que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 16 octobre 2017, NeXovation/Commission, T‑353/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:737, point 28 et jurisprudence citée). Pour autant, le fait que la partie requérante a produit un relevé détaillé des heures de travail effectuées par ses conseils, pour utile qu’il soit en vue d’apprécier la nature et l’ampleur du travail fourni, ne suffit pas, en tant que tel, pour démontrer que l’ensemble des heures de travail indiquées étaient objectivement indispensables (voir ordonnance du 27 février 2020, Oppenheim/Commission, T‑586/11 DEP, non publiée, EU:T:2020:79, point 45 et jurisprudence citée). En effet, le juge de l’Union n’est pas lié par le décompte déposé par la partie qui entend récupérer des dépens (ordonnance du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:570, point 20).

42      Il convient de noter que le décompte détaillé mentionné aux points 31 à 40 ci-dessus inclut les prestations des deux avocats de la requérante, Mes Hansson et Persson.

43      Selon la jurisprudence, si, en principe, la rémunération d’un seul avocat est recouvrable, il se peut que suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables » (voir ordonnance du 15 septembre 2010, Huvis/Conseil, T‑221/05 DEP, non publiée, EU:T:2010:402, point 30 et jurisprudence citée).

44      Ainsi, il ressort de la jurisprudence que la récupération des dépens liés aux prestations de plusieurs avocats ne fait pas l’objet d’une interdiction per se, une approche concrète de la détermination des frais indispensables étant préférée. En effet, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins des procédures concernées, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ces prestations ont pu être réparties (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 19).

45      En l’espèce, il convient de relever d’emblée que, s’agissant des tâches détaillées dans le décompte produit par la requérante, les heures de travail sont systématiquement ventilées entre Mes Hansson et Persson.

46      Conformément à la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées.

47      Il convient également de rappeler que la répartition du travail de préparation des mémoires entre plusieurs avocats implique nécessairement une certaine duplication des efforts entrepris. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 10 avril 2018, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, T‑469/07 DEP, non publiée, EU:T:2018:184, point 25 et jurisprudence citée).

48      À cet égard, en l’espèce, il convient de tenir compte de la difficulté moyenne de l’affaire au principal et des taux horaires demandés, à savoir 4 100 SEK (environ 350 euros) pour Me Hansson et 3 600 SEK (environ 310 euros) pour Me Persson, dont il doit être conclu qu’il s’agit d’avocats expérimentés, qui accomplissent leur mission de façon efficace et rapide.

49      En effet, selon la jurisprudence, la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé doit avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 30 avril 2018, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑158/12 DEP, non publiée, EU:T:2018:295, point 23 et jurisprudence citée).

50      Par conséquent, dans les circonstances décrites au point 48 ci-dessus et en application de la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus, il y a lieu de décider ce qui suit.

51      Premièrement, s’agissant de la rédaction de la requête de 33 pages, de la composition d’un fascicule de 24 annexes ainsi que du dépôt de ces documents au greffe du Tribunal, le Tribunal considère, eu égard à la nature de l’affaire en cause, que 74 heures de travail apparaissent comme étant objectivement indispensables au travail en cause.

52      Deuxièmement, s’agissant des 15,5 heures consacrées par Mes Hansson et Persson à l’étude du mémoire en défense et aux discussions qui y sont afférentes avec la requérante, à la rédaction d’une demande d’extension du délai pour le dépôt de la réplique et d’une demande de suspension de la procédure, le Tribunal considère que la rédaction de ces deux demandes ne saurait être regardée, par définition, comme relevant des frais indispensables à la procédure principale, dès lors que lesdites demandes découlent de la seule volonté de la requérante. En outre, le Tribunal considère que seules 6 heures sont objectivement indispensables pour étudier le mémoire en défense de 40 pages et ses 16 annexes, pour un total de 89 pages.

53      Troisièmement, s’agissant des 31 heures de travail consacrées par Mes Hansson et Persson à la rédaction et au dépôt de la réplique de 12 pages et de ses 2 annexes, le Tribunal considère que seules 20 heures de travail apparaissent comme étant objectivement indispensables, au vu, en particulier, du fait que le travail accompli pour rédiger la requête a sensiblement facilité tant l’examen du mémoire en défense que la rédaction de la réplique.

54      Quatrièmement, concernant les 4 heures de travail consacrées par Mes Hansson et Persson à l’étude de la duplique de 15 pages et d’une annexe de 3 pages, et aux discussions afférentes avec la requérante, le Tribunal considère que seules 2,5 heures apparaissent comme étant objectivement indispensables au travail en cause.

55      Cinquièmement, s’agissant des 5 heures de travail consacrées par Mes Hansson et Persson à la rédaction de la demande d’audience de 2 pages, le Tribunal considère que seule 1,5 heure de travail apparaît comme étant objectivement indispensable pour le travail, au vu du caractère limité d’une telle demande.

56      Sixièmement, en ce qui concerne les 6,25 heures de travail consacrées par Mes Hansson et Persson à des « discussions concernant l’affaire » et à la rédaction d’une demande de report d’audience, le Tribunal considère que la rédaction d’une telle demande ne saurait être regardée, par définition, comme relevant des frais indispensables à la procédure principale, dès lors que la demande en question découle de la seule volonté de la requérante.

57      Septièmement, s’agissant des 139,5 heures de travail consacrées par Mes Hansson et Persson à l’étude du rapport d’audience ainsi qu’à la préparation de l’audience du 13 janvier 2022 et à leur participation à celle-ci, le Tribunal considère qu’un tel nombre d’heures de travail est particulièrement surévalué. Ainsi, compte tenu de la connaissance étendue que les avocats de la requérante avaient de l’affaire à ce stade de la procédure ainsi que de la durée relativement courte de l’audience, à savoir une heure et demie, le Tribunal estime que seules 25 heures de travail correspondent au nombre d’heures de travail pouvant objectivement être regardées comme étant indispensables à la préparation de l’audience et à leur participation à celle-ci.

58      Huitièmement, en ce qui concerne les 4 heures de travail déclarées au titre du retour vers Stockholm de Me Hansson à l’issue de l’audience du 13 janvier 2022, le Tribunal rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la phase orale de la procédure doit être refusée lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté (voir ordonnance du 20 octobre 2023, Malacalza Investimenti/BCE, T‑552/19 OP‑DEP, non publiée, EU:T:2023:668, point 38 et jurisprudence citée).

59      Par conséquent, il y a lieu de considérer que, au total, seules 129 heures sont objectivement justifiées pour le travail de Mes Hansson et Persson dans la procédure principale.

60      Il ressort du décompte des honoraires d’avocats de la requérante, exposé aux points 31 à 40 ci-dessus, que le taux horaire de Me Hansson est de 4 100 SEK (environ 350 euros), alors que celui de Me Persson est de 3 600 SEK (environ 310 euros). L’Eismea soutient que ces taux horaires sont manifestement inappropriés et qu’il conviendrait de considérer comme étant proportionné et indispensable un taux horaire de 2 500 SEK (environ 214,88 euros).

61      À cet égard, il convient de relever qu’il a déjà été tenu compte du montant des taux horaires des avocats de la requérante dans l’appréciation du caractère indispensable de leurs heures de travail dans l’affaire principale.

62      Par ailleurs, dans la mesure où les heures de travail des avocats des requérantes ont été appréciées de manière globale, il conviendra de retenir aux fins de la procédure principale un taux horaire moyen de 3 850 SEK (environ 330 euros).

63      Eu égard à ce qui précède, et compte tenu du nombre d’heures de travail retenu au point 60 ci-dessus, à savoir 129 heures, ainsi que du taux horaire de 3 850 SEK (environ 330 euros), il convient de fixer le montant des dépens récupérables à un total de 496 650 SEK (environ 42 790 euros) au titre des honoraires des deux avocats de la requérante.

b)      Sur les débours

1)      Sur les frais de déplacement et de séjour des avocats de la requérante, ainsi que sur les frais de poste

64      La requérante demande le remboursement de la somme de 17 823,40 SEK (environ 1 528 euros) au titre des frais de déplacement et de séjour dans le cadre de la procédure principale pour ses deux avocats. Ceux-ci correspondent à un montant de 3 547,40 SEK (environ 305 euros) au titre des frais de taxi, de 10 008 SEK (environ 861,96 euros) au titre des billets d’avion et de 4 268 SEK (environ 367 euros) au titre des frais d’hébergement à Luxembourg. Elle demande, par ailleurs, le remboursement de frais de poste correspondant à un montant de 69 SEK (environ 5,91 euros).

65      Il convient de rappeler que, sauf circonstances spécifiques, les frais de déplacement et de séjour d’un seul représentant peuvent être déclarés récupérables [voir ordonnance du 26 juillet 2023, Peek & Cloppenburg/EUIPO  Peek & Cloppenburg (Peek’s), T‑535/18 DEP, non publiée, EU:T:2023:452, point 76 et jurisprudence citée].

66      Ainsi qu’il ressort du point 27 ci-dessus, l’affaire traitée dans le cadre de la procédure principale n’était pas particulièrement complexe et ne comportait pas de circonstances spécifiques justifiant que les frais encourus pour deux avocats, aux fins de leur participation à l’audience, soient considérés comme étant indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure. Le fait que la requérante ait jugé opportun d’y être représentée par deux avocats ne saurait donc être financièrement imputé à l’Eismea.

67      Il y a donc lieu de retenir, au titre des frais de déplacement et de séjour engagés par l’un des deux avocats qui a participé à l’audience ainsi que des frais de poste, un montant total de 9 339,20 SEK (environ 800,25 euros), sur la base des factures produites devant le Tribunal.

2)      Sur les frais de déplacement et de séjour des employés de la requérante

68      La requérante demande le remboursement de la somme de 25 678 SEK (environ 2 210 euros) au titre des frais de déplacement et de séjour de son directeur général et de son directeur technique, en vue de leur participation à l’audience du 13 janvier 2022. Ceux-ci correspondent à un montant de 11 860 SEK (environ 1 020 euros) au titre des billets d’avion, de 4 597,22 SEK (environ 395 euros) au titre de l’hébergement à Luxembourg, de 1 331,36 SEK (environ 114,57 euros) au titre de frais de taxis, de 7 029,39 SEK (environ 605 euros) au titre des frais de restauration et de 860,20 SEK (environ 74 euros) au titre des indemnités de déplacement.

69      L’Eismea conteste le caractère indispensable de ces frais de déplacement et de séjour, en faisant valoir que, compte tenu de la nature purement contractuelle du litige, sans rapport avec les activités de la requérante ou le projet P-TEV en lui-même, qui aurait été confirmée par l’arrêt du 13 juillet 2022, VeriGraft/Eismea (T‑457/20, EU:T:2022:457), la présence à l’audience du directeur général et du directeur technique de la requérante, que cette dernière avait justifiée par leur expertise technique, n’était ni strictement justifiée ni pertinente.

70      À cet égard, il convient de relever d’emblée que le directeur général et le directeur technique de la requérante, n’ont pas participé à l’audience du 13 janvier 2022 en qualité de témoins, au sens de l’article 93, paragraphe 1, du règlement de procédure, ou en qualité d’experts, au sens de l’article 96, paragraphe 1, de ce même règlement.

71      Il convient également de relever que, ainsi qu’il ressort des points 25 et 26 ci-dessus, la procédure principale concernait l’éligibilité de certains coûts exposés par la requérante dans le cadre du projet P-TEV au titre de la convention de subvention, de sorte que l’expertise technique que le directeur général et le directeur technique de la requérante auraient été en mesure d’apporter aux avocats de cette dernière n’était pas strictement requise aux fin de l’audience.

72      Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait considérer les frais de voyage et de séjour du directeur général et du directeur technique de la requérante comme étant indispensables à la procédure principale.

3)      Sur les frais internes à la requérante

73      La requérante demande le remboursement de la somme de 130 593 SEK (environ 11 234 euros) au titre des coûts internes encourus en raison du travail effectué par plusieurs membres de son personnel en lien avec la procédure principale. La requérante fait ainsi valoir que son directeur général, son directeur technique et son directeur financier, ont consacré 192 heures de travail à la procédure principale, y compris, en ce qui concerne les deux premiers, à la préparation de l’audience et à leur participation à celle-ci le 13 janvier 2022.

74      L’Eismea fait valoir que le travail effectué par le personnel de la requérante en rapport avec la procédure principale doit être considéré comme relevant de leur rémunération. En outre, elle souligne qu’aucun élément de preuve n’a été apporté pour établir que les employés de la requérante n’ont pas accompli une partie de leurs tâches ordinaires pendant la durée de la procédure principale et que tout remboursement de ces coûts n’aurait pas pour conséquence de couvrir de manière inacceptable la rémunération desdits employés pour leurs fonctions ordinaires pour le compte de la requérante.

75      À cet égard, il convient de relever que, eu égard aux fonctions exercées par les membres en question du personnel de la requérante, il ne saurait être considéré que les heures de travail consacrées par ceux-ci à l’assistance des avocats de la requérante dans le cadre de la procédure principale, qui concernait la résiliation d’un contrat de subvention portant sur un projet lié à l’activité principale de cette dernière (voir point 2 ci-dessus), doivent être considérées comme détachables du travail pour lequel ces personnes sont rémunérées (voir, par analogie, ordonnance du 12 décembre 2012, Kerstens/Commission, F‑12/10 DEP, EU:F:2012:183, point 26).

76      En outre, il importe de souligner que la requérante ne produit aucun élément de preuve quant à la réalité des heures de travail que ces trois employés auraient consacrées à la procédure principale.

77      Dans ces conditions, le Tribunal considère que de tels frais internes à la requérante ne sauraient relever des dépens récupérables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure.

2.      Sur les intérêts de retard

78      La requérante demande au Tribunal de condamner l’Eismea à lui verser des intérêts de retard sur le montant des dépens à rembourser à compter du 15 février 2023, du 30 juin 2023 ou de la date de signification de la présente ordonnance du Tribunal.

79      Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, une demande de majoration de la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts de retard doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T‑103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 60 et jurisprudence citée).

80      Le taux d’intérêt applicable est calculé, compte tenu de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de 3,5 points (ordonnance du 25 septembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T‑689/13 DEP, non publiée, EU:T:2019:698, point 58).

81      Par conséquent, le montant des dépens récupérables, retenu par la présente ordonnance, produira, à compter de la signification de ladite ordonnance, des intérêts de retard au taux calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de 3,5 points de pourcentage.

3.      Sur les frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens

82      Selon une jurisprudence constante, une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 32 et jurisprudence citée].

83      S’agissant de la demande relative aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure, il convient de constater que celle-ci réclame un montant de 14 400 SEK (environ 1 237,77 euros) correspondant à 4 heures de travail pour un avocat au taux horaire de 3 600 SEK (environ 310 euros).

84      En l’espèce, le nombre d’heures de travail consacrées, par la requérante, à la présente procédure doit être fixé à 4 heures, auxquelles il convient d’appliquer le taux horaire de 3 600 SEK (environ 310 euros) réclamé par cette dernière, de sorte qu’un montant total de 14 400 SEK (environ 1 237,77 euros) doit être considéré comme étant raisonnable pour couvrir les dépens liés à la présente procédure [voir, en ce sens, ordonnance du 10 mars 2017, Penny-Markt/EUIPO – Boquoi Handels (B!O), T‑364/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:179, point 23].

85      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la requérante en fixant leur montant à 520 389,20 SEK (environ 44 689,20 euros), lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea) à VeriGraft AB est fixé à 520 389,20 SEK.

2)      Ladite somme portera intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

M. J. Costeira


*      Langue de procédure : l’anglais.