Demande de décision préjudicielle présentée par le Veszprémi Törvényszék (Hongrie) le 29 juillet 2024 – Nitrogénművek Vegyipari Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-519/24, Nitrogénművek)
Langue de procédure : le hongrois
Juridiction de renvoi
Veszprémi Törvényszék
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : Nitrogénművek Vegyipari Zrt.
Partie défenderesse : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questions préjudicielles
La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 1 (ci-après la « directive 2003/87 »), doit-elle ou peut-elle être interprétée en ce sens que ses objectifs et ses dispositions- en particulier, mais pas exclusivement, ses articles 1er, 10 et 11, et ses considérants 5, 7 et 20 – s’opposent à une mesure nationale (décret gouvernemental sur la taxe carbone) qui
– soumet a posteriori les émissions résultant de l’utilisation de quotas d’émission à une charge fiscale (prélèvement d’une charge) ;
– soumet a posteriori les émissions résultant de l’utilisation de quotas d’émission à titre gratuit à une charge fiscale (prélèvement d’une charge) ;
– soumet a posteriori les émissions résultant de l’utilisation de quotas d’émission à titre gratuit à une charge fiscale (prélèvement d’une charge) qui a pour conséquence de priver les quotas d’émission à titre gratuit de leur valeur et de leur effet de compensation ;
– soumet a posteriori les émissions résultant de l’utilisation de quotas d’émission à titre gratuit à une charge fiscale (prélèvement d’une charge) qui a pour conséquence de décourager les exploitants de réduire leurs émissions, d’améliorer leurs performances environnementales ou d’investir dans des technologies plus respectueuses de l’environnement ;
– soumet a posteriori les émissions résultant de l’utilisation de quotas d’émission à titre gratuit à une charge fiscale (prélèvement d’une charge) dont l’objectif n’a aucune espèce de rapport avec la protection de l’environnement, ou avec le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et les objectifs de celui-ci, mais dont le but, et la seule justification de l’habilitation qui a permis de l’adopter, est de remédier aux conséquences du conflit armé et de la catastrophe humanitaire se produisant dans le voisinage de la Hongrie ?
Compte tenu de l’interdiction de discrimination découlant des articles 18, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »), de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 14 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), la notion d’« exploitant » au sens de l’article 3, sous f), de la directive 2003/87 doit elle ou peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une mesure nationale (décret gouvernemental sur la taxe carbone) qui, de façon injustifiée et arbitraire, et sans s’appuyer sur un motif impérieux d’intérêt général, soumet une certaine catégorie de tels exploitants à une discrimination par rapport à des exploitants qui ne relèvent pas du champ d’application de ladite mesure ?
Les articles 18, 49 et 56 TFUE doivent-ils ou peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale (décret gouvernemental sur la taxe carbone) qui restreint l’exercice des libertés qui y sont consacrées, et qui
– de façon injustifiée et arbitraire, et sans s’appuyer sur un motif impérieux d’intérêt général, soumet à des règles différentes (plus lourdes) une certaine catégorie d’exploitants au sens de l’article 3, sous f), de la directive 2003/87 (c’est-à-dire les discrimine) ;
– définit son champ d’application personnel de façon arbitraire, sans s’appuyer sur un motif impérieux d’intérêt général, et n’est pas propre à atteindre les objectifs de l’habilitation qui a permis de l’adopter, et
– a été introduite de manière soudaine et imprévisible, dès lors qu’il ne s’est écoulé que trois jours entre sa publication et son entrée en vigueur, et qu’elle impose a posteriori des obligations avec effet rétroactif concernant des faits survenus avant son entrée en vigueur ?
La protection de la propriété garantie par l’article 17 de la Charte et par l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la CEDH doit-elle ou peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une mesure nationale (décret gouvernemental sur la taxe carbone) qui implique, par sa nature, une appropriation indue et comporte une intervention démesurée et intolérable qui privera complètement les exploitants relevant de son champ d’application de leurs bénéfices dans un avenir très proche ?
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1 JO 2003, L 275, p. 32.