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Pourvoi formé le 27 septembre 2024 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 17 juillet 2024 dans l’affaire T-689/21, Auken et autres/Commision

(Affaire C-631/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : M. Burón Pérez, G. Gattinara et A. Spina, agents)

Autres parties à la procédure : Margrete Auken, Tilly Metz, Jutta Paulus, Emilie Mosnier, en tant qu’héritière de Michèle Rivasi et Kimberly van Sparrentak

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour,

annuler l’arrêt attaqué ;

rejeter le recours comme infondé ; et

condamner les parties requérantes en première instance aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève quatre moyens.

Erreur de droit dans l’interprétation de l’obligation de motivation en ce qui concerne les occultations visant les définitions de « faute intentionnelle » et de « tous les efforts raisonnables possibles » (arrêt attaqué, points 39 à 46). La Commission soutient qu’en considérant que les éléments avancés dans la décision attaquée n’étaient pas suffisamment motivés au point d’empêcher la Commission d’expliquer plus avant les raisons de l’accès partiel aux documents, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’obligation de motivation.

Erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement 1049/2001 1 , violation de l’obligation de motivation et dénaturation des faits en considérant illégales les occultations des dispositions sur l’indemnisation (arrêt attaqué, points 151 à 171). Selon la Commission, le fait que la responsabilité des contractants et la présence d’une clause d’indemnisation dans les contrats étaient des faits connus ne peut pas éliminer le préjudice aux intérêts commerciaux des contractants découlant d’une divulgation plus large du texte des dispositions contractuelles correspondantes. La Commission soutient également que plusieurs déclarations, comme le fait que l’occultation de certaines clauses « ne mérite pas » une protection en tant qu’intérêt commercial, ne sont pas motivées et que le Tribunal a fourni une lecture dénaturée des éléments contextuels pertinents des clauses contractuelles sur l’indemnisation.

Erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement 1049/2001 et l’obligation de motivation ainsi que dénaturation des faits en ce qui concerne les occultations concernant les dispositions relatives aux reventes et aux donations (arrêt attaqué, points 179 à 188). La Commission soutient que le Tribunal a conclu à tort que la décision attaquée n’était pas suffisamment motivée et dénaturait les faits en parvenant à cette conclusion.

Erreurs de droit en considérant comme établie une violation de l’article 11, paragraphe 1 et de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt attaqué, points 236 à 238 ainsi que 240). La Commission soutient que le Tribunal ne pouvait pas conclure, comme conséquence de ses constatations antérieures établissant une violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement 1049/2001, que la Commission avait violé l’article 11, paragraphe 1 et l’article 42 de la charte des droits fondamentaux.

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1     JO 2001, L 145, p. 43.