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Recours introduit le 26 septembre 2024 – UF/Commission

(Affaire T-502/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : UF (représentant : S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 26 juin 2024 portant adoption des mesures d’exécution de l’arrêt d’annulation du 8 mai 2024 (UF/Commission, T-24/23, EU:T:2024:293) ;

condamner la Commission européenne à verser au requérant une somme fixée ex æquo et bono pour le préjudice moral causé ainsi qu’aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE, au motif que la Commission, n’ayant pas réintégré le requérant, n’a pas respecté son obligation de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt du 8 mai 2024, UF/Commission (T‑24/23, EU:T:2024:293).

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit fondamental de travailler prévu à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le requérant fait valoir que le maintien de la suspension de son emploi le prive de son droit au travail.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation, au motif que la Commission n’a pas justifié de manière adéquate la poursuite d’une enquête, qui apparaît comme une tentative d’échapper à la réintégration du requérant.

Quatrième moyen, tiré du détournement de pouvoir ou de procédure. Selon le requérant, les mesures adoptées démontrent l’intention cachée d’éviter sa réintégration, malgré l’absence de faits justifiant une telle décision.

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