Recours introduit le 26 septembre 2024 – Commission européenne/République italienne
(Affaire C-630/24)
Langue de procédure : l’italien
Parties
Partie requérante : Commission européenne (représentants : D. Recchia, B.-R. Killmann, agents)
Partie défenderesse : République italienne
Conclusions
La Commission conclut qu’il plaise à la Cour :
déclarer que, en ayant introduit une condition de résidence dans le décret législatif no 230, du 29 décembre 2021, portant création de l’allocation unique et universelle pour enfant à charge, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE, des articles 4, 7 et 67 du règlement (CE) no 883/2004 1 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 2 ;
condamner la République italienne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le 26 septembre 2024, la Commission a saisi la Cour de justice en lui demandant de déclarer que, en ayant introduit une condition de résidence dans le décret législatif no 230, du 29 décembre 2021, portant création de l’allocation unique et universelle pour enfant à charge (ci-après l’« allocation unique »), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE, des articles 4, 7 et 67 du règlement (CE) no 883/2004 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011.
L’allocation unique est une prestation familiale au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec l’article 1er, sous z), du même règlement. L’allocation unique est également un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011. L’allocation unique relevant du champ d’application desdits règlements, elle doit pouvoir être exportée à l’intérieur de l’Union au sens des articles 7 et 67 du règlement no 883/2004, et doit pouvoir être servie de manière non discriminatoire, au sens de l’article 4 du règlement no 883/2004 et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, étant donné que ces dispositions matérialisent le principe de l’égalité de traitement visé à l’article 45 TFUE concernant la libre circulation des travailleurs, en matière de conditions d’emploi.
Or, le versement de l’allocation unique est subordonné, en Italie, à la condition de résidence en Italie. Cette condition de résidence empêche l’exportation du bénéfice de l’allocation unique par les personnes ayant un revenu en Italie, mais qui n’y résident pas, ou n’y résident pas depuis au moins deux ans (ou bien qui n’ont pas conclu un contrat de travail d’une durée d’au moins six mois) ou encore par les personnes résidant en Italie conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous c) et d), du decreto legislativo n. 230/2021 (décret législatif no 230/2021), mais dont les enfants ne résident pas en Italie. Une telle condition de résidence constitue également une discrimination indirecte en raison de la nationalité, en particulier en ce qui concerne les avantages sociaux, et elle ne peut être admise que si elle se justifie par la poursuite d’un objectif légitime et si elle est apte à atteindre l’objectif poursuivi et proportionnée à celui-ci, circonstances que les autorités italiennes, à qui incombe la charge de la preuve, n’ont pas démontrées.
____________
1 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).
1 Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).