Recours introduit le 4 octobre 2024 – FM/Frontex
(Affaire T-511/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : FM (représentant : F. Gatta, avocat)
Partie défenderesse : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
déclarer que la partie défenderesse ayant été appelée par la partie requérante à agir en conformité avec la procédure prévue à l’article 265 TFUE, celle-ci a illégalement omis d’agir et de remplir ses obligations en conformité avec l’article 46, paragraphe 4, du règlement 2019/1896, en ne suspendant pas ou ne ne mettant pas un terme partiellement à ses activités contestées en Méditerranée centrale conduisant à la fourniture illégale, directe et/ou indirecte, d’informations à des entités libyennes ou ne fournissant pas de motifs dûment justifiés pour l’omission de mettre en œuvre les mesures requises en vertu de l’article 46, paragraphe 6, ou en ne définissant pas sa position sur l’invitation à agir de la partie requérante du 29 mai 2024 ;
condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
Premier moyen alléguant qu’au vu des violations sérieuses et continues des droits fondamentaux et des obligations de protection internationale liées aux activités de surveillance aérienne de l’agence en Méditerranée centrale, l’agence a omis d’agir en ne suspendant et en ne cessant pas partiellement ses activités de surveillance aérienne dans le cadre des services de fusion EUROSUR dans la « zone en amont de la frontière » en Méditerranée centrale ainsi que la surveillance aérienne maritime dans le cadre des opérations conjointes qui permettent la fourniture directe illégale d’informations à des entités libyennes, conformément aux obligations légales de l’agence en vertu de l’article 46, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes 1 .
Deuxième moyen alléguant qu’au vu des violations sérieuses et continues des droits fondamentaux et des obligations de protection internationale liées aux activités de surveillance aérienne de l’agence en Méditerranée centrale, l’agence a omis d’agir en ne suspendant et en ne cessant pas partiellement ses activités de surveillance aérienne dans le cadre des services de fusion EUROSUR dans la « zone en amont de la frontière » en Méditerranée centrale ainsi que la surveillance aérienne maritime dans le cadre des opérations conjointes qui permettent la fourniture indirecte illégale d’informations à des entités libyennes, conformément aux obligations légales de l’agence en vertu de l’article 46, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
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1 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO 2019, L 295, p. 1).