Language of document : ECLI:EU:T:2023:858





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 20 décembre 2023 –
Pharmaselect International et OmniActive Health Technologies/EUIPO –
OmniActive Health Technologies et Pharmaselect International (LUTAMAX)

(affaires jointes T221/22 et T242/22) (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale LUTAMAX – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

1.      Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE – Recours par la chambre de recours à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

(Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 94, § 1, 1re phrase)

(voir points 27-29)

2.      Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

(Art. 296 TFUE)

(voir point 30)

3.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marque verbale LUTAMAX

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a)]

(voir points 46, 52-55)

4.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage partiel – Incidence – Notion de partie des produits ou des services visés par l’enregistrement – Sous-catégorie autonome de produits ou de services – Notion – Compléments alimentaires à usage médical ou diététique pour les soins des yeux – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 58, § 2)

(voir points 61-65, 67, 69, 70, 72, 73)

Dispositif

1)

Le point 2 du dispositif de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 février 2022 (affaires jointes R 524/2021‑1 et R 649/2021‑1) est annulé.

2)

Le recours dans l’affaire T‑221/22 est rejeté pour le surplus.

3)

Le recours dans l’affaire T‑242/22 est rejeté.

4)

Dans l’affaire T‑221/22, Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, l’EUIPO et OmniActive Health Technologies Ltd supporteront leurs propres dépens.

5)

Dans l’affaire T‑242/22, OmniActive Health Technologies Ltd supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’EUIPO et par Pharmaselect International Beteiligungs GmbH.


1JO C 237 du 20.6.2022.