Language of document : ECLI:EU:T:2024:874

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

4 décembre 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Li Puma Design – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures PUMA – Motif relatif de refus – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 – Lien entre les marques en conflit »

Dans l’affaire T‑30/24,

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes M. Schunke et P. Trieb, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Luca Gottardo Li Puma, demeurant à Turin (Italie),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, M. J. Schwarcz et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 18 septembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Puma SE, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 novembre 2023 (affaire R 2291/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 13 octobre 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Luca Gottardo Li Puma, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les services relevant de la classe 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « recyclage et traitement des déchets ; services de conseils en matière de recyclage de déchets et d’ordures ; valorisation de matières issues de déchets ».

4        Le 23 février 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne reproduite ci-après, enregistrée le 30 juin 2014, sous le numéro 12579728 désignant des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie », (ci-après la « marque antérieure no 1 ») :

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–        la marque de l’Union européenne reproduite ci-après, enregistrée le 30 juin 2014, sous le numéro 12579694 désignant des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » (ci-après la « marque antérieure no 2 ») :

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6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 30 septembre 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

8        Le 23 novembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition et rejeté le recours. Se fondant, pour des raisons d’économie de procédure, sur la marque antérieure no 1, elle a constaté que, compte tenu de la spécificité des services visés par la marque demandée et du fait que ces services et les produits couverts par la marque antérieure no 1 relevaient de secteurs de marché sensiblement différents, le public n’établirait pas de lien entre les marques en conflit et ce, en dépit de l’intensité de la renommée de ladite marque antérieure et de la similitude des signes en cause. Elle a ajouté que, à supposer même que le public établisse un tel lien entre ces marques, il était peu probable qu’il soit de nature à porter préjudice à la marque antérieure no 1 ou à bénéficier à la marque demandée. Elle a considéré que le raisonnement, élaboré sur la base de la marque antérieure no 1, était applicable a fortiori à l’égard de la marque antérieure no 2, laquelle était moins similaire et couvrait les mêmes produits.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.

 En droit

12      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

13      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne jouissant d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale jouissant d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

14      En effet, si la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou les services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 35].

15      Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 que l’application de cette disposition présuppose la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêts du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 34 et jurisprudence citée, et du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29 et jurisprudence citée].

16      En l’espèce, la requérante soutient que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent n’établirait pas de lien entre les marques en conflit aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation. Elle conteste, à cette occasion, l’appréciation de ladite chambre quant à la similitude des signes en cause. Elle soutient également que la marque demandée tirera un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures et leur préjudiciera.

17      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

18      En revanche, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours concernant le public pertinent selon laquelle les services relevant de la classe 40 visés par la marque demandée s’adressaient, compte tenu de leur nature, à des professionnels ou à des spécialistes intervenant dans le secteur du recyclage et de la gestion des déchets, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, alors que les produits relevant de la classe 25, couverts par les marques antérieures, s’adressaient au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation.

19      Il y a également lieu de relever, s’agissant de la renommée des marques antérieures, que la chambre de recours a considéré, au vu des éléments de preuve produits par la requérante, qu’elles jouissaient d’une renommée très élevée en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et les articles de chapellerie de sport dans l’Union, notamment en Allemagne, en Italie, en France et aux Pays-Bas. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette conclusion, laquelle n’est pas contestée par la requérante, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, et conduit à reconnaître aux marques antérieures, selon les indications de l’EUIPO lors de ladite audience, une renommée de la plus haute intensité.

 Sur la comparaison des signes en cause

20      L’existence d’une similitude entre une marque antérieure et une marque demandée constitue une condition d’application commune au paragraphe 1, sous b), et au paragraphe 5 de l’article 8 du règlement 2017/1001 (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 51). Il ne découle ni du libellé du paragraphe 1, sous b), et du paragraphe 5 de l’article 8 du règlement 2017/1001 ni de la jurisprudence que la notion de similitude revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes (arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 39).

21      Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par la première disposition est subordonnée à la constatation d’un degré tel de similitude entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par la seconde disposition. Ainsi, les atteintes visées à cette dernière disposition peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et demandée, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public pertinent effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (voir arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 53 et jurisprudence citée).

22      Par ailleurs, la comparaison des signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO), T‑350/13, EU:T:2017:633, point 23].

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause

23      En l’espèce, il est rappelé que la chambre de recours a examiné l’opposition sur la base de la marque antérieure no 1 au motif que celle-ci était plus similaire à la marque demandée.

24      La chambre de recours a considéré, s’agissant de la marque antérieure no 1, que l’élément « puma » possédait un caractère distinctif intrinsèque normal. S’agissant de la marque demandée, elle a estimé que chacun des éléments verbaux la composant présentait également un tel caractère et qu’aucun n’était dominant. En particulier, s’agissant de l’élément « design », elle a relevé qu’il n’avait aucune signification par rapport aux services visés.

25      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours concernant la marque demandée.

26      Premièrement, en tant que cette appréciation porte sur le caractère distinctif de l’élément « design » de la marque demandée, la requérante fait valoir que le public est habitué à l’emploi de ce mot dans les marques ou les dénominations sociales et qu’il le perçoit comme une référence à l’activité de l’entreprise ou à une caractéristique du produit ou du service visé. Elle considère, à l’instar de la division d’opposition, que le caractère distinctif de l’élément « design » est, tout au plus, limité voire que cet élément est purement descriptif des services visés et que, partant, il est négligeable et ne devrait donc pas être pris en compte aux fins de l’appréciation de la similitude des signes. Elle soutient également que la décision attaquée est insuffisamment motivée sur ce point alors même que la chambre de recours s’est écartée d’une appréciation non contestée de la division d’opposition.

27      À cet égard, tout d’abord, il ressort de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et qu’elle peut, ce faisant, exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, c’est‑à‑dire, en l’occurrence, se prononcer elle‑même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision de la division d’opposition. Ladite chambre est ainsi appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (voir arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, point 97 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que cette chambre était tenue d’apprécier le caractère distinctif de l’élément « design », alors même que l’appréciation de la division d’opposition sur ce point n’était pas contestée par la requérante.

28      Par ailleurs, en indiquant que l’élément « design » était distinctif au motif qu’il était dépourvu de signification par rapport aux services visés par la marque demandée, la chambre de recours a suffisamment motivé son appréciation.

29      En outre, cette appréciation est exempte d’erreur. En effet, à la supposer établie, la circonstance que le mot « design » est régulièrement employé dans les marques ou les dénominations commerciales n’est pas de nature à affaiblir son caractère distinctif dès lors qu’il est peu probable que le public établisse un lien entre ce mot, qu’il évoque l’esthétisme ou la conception d’un objet, et les services de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets et de conseils afférents visés par la marque demandée.

30      Enfin, dès lors que l’élément « design » est clairement visible dans la marque demandée, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agit d’un élément négligeable qui ne devait pas être pris en compte dans l’analyse de la similitude des signes.

31      Deuxièmement, la requérante soutient, en substance, que, compte tenu du caractère distinctif et de la renommée exceptionnelle de la marque antérieure no 1, l’attention du public se focalisera sur l’élément « puma » de la marque demandée, d’autant que l’élément « li », plus court, pourrait être perçu comme l’article accompagnant ce nom, voire être lu comme étant l’article italien « il ».

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, contrairement au facteur de la similitude des signes en cause, celui de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure n’implique pas une comparaison entre plusieurs signes. En effet, il ne concerne qu’un seul signe, à savoir celui que l’opposant a fait enregistrer en tant que marque. Ces deux facteurs ayant ainsi une portée fondamentalement différente, l’examen de l’un d’entre eux ne permet pas de tirer des conclusions au sujet de l’autre. Même dans l’hypothèse où la marque antérieure a un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée, cette circonstance ne permet pas de déterminer si et, dans l’affirmative, à quel degré, cette marque est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire à la marque demandée. Il est, par conséquent, erroné en droit d’évaluer la similitude des signes en cause en fonction de la renommée de la marque antérieure [arrêts du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, points 58 et 59, et du 16 juin 2021, Chanel/EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO), T‑196/20, non publié, EU:T:2021:365, points 41 et 42].

33      Partant, l’argument fondé sur l’intensité de la renommée de la marque antérieure no 1 doit, au stade de la comparaison des signes, être écarté comme étant inopérant [voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2022, Jose A. Alfonso Arpon/EUIPO – Puma (PLUMAflex by Roal), T‑357/21, non publié, EU:T:2022:405, point 45, et du 7 septembre 2022, Łosowski/EUIPO – Skawiński (KOMBI), T‑730/21, non publié, EU:T:2022:521, point 67].

34      S’agissant de l’élément « li », la requérante fait valoir qu’il pourrait être perçu comme étant un article accompagnant le nom « puma », voire même être lu « il » au lieu de « li » et que, compte tenu de sa brièveté, il pourrait être négligé.

35      D’emblée, il y a lieu de relever que la brièveté de l’élément « li », composé de deux lettres, peut être relativisée dès lors que l’élément « puma » n’en comporte que quatre. En tout état de cause, elle n’est pas de nature à établir le caractère négligeable de l’élément « li » alors notamment qu’il s’agit du premier élément verbal de la marque demandée.

36      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que le mot « li » était susceptible d’être perçu comme un prénom, de sorte que l’expression « li puma » pouvait être perçue comme la référence à une personne. Ce faisant elle n’a pas exclu, ainsi que la requérante le relève, qu’une partie du public pertinent pourrait voir dans le mot « puma » une référence à l’animal. Toutefois, le mot « li » n’est pas un article accompagnant un nom commun dans l’une des langues de l’Union et l’affirmation selon laquelle il pourrait être lu à l’envers, c’est-à-dire « il », apparaît purement spéculative. Dans ce contexte, à supposer que l’élément « li » puisse être perçu, par une partie du public pertinent, comme un article dans une langue non européenne accompagnant le nom « puma », le caractère distinctif de cet élément ne s’en trouverait pas affaibli compte tenu de l’originalité découlant de l’introduction d’une telle langue inconnue.

37      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que chacun des éléments verbaux composant la marque demandée était distinctif et que cette marque ne comportait pas d’élément dominant.

 Sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause

38      Sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient, tout au plus, similaires à un degré moyen dès lors que les éléments supplémentaires « li » et « design » réduisaient le degré de similitude découlant de l’élément commun « puma ». Elle a également considéré que lesdits signes étaient différents sur le plan conceptuel, car l’un pourrait renvoyer à un patronyme alors que l’autre faisait référence à un animal. Elle a ajouté qu’il ne pouvait être exclu que le public pertinent puisse également percevoir une référence à l’animal dans le nom de famille « puma » et en a conclu que ces signes étaient, tout au plus, faiblement similaires sur le plan conceptuel.

39      Premièrement, la requérante fait valoir que les signes en cause présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique compte tenu de l’élément commun « puma ». Elle fonde son appréciation, en substance, sur le caractère faiblement distinctif des éléments « design » et « li » et sur le fait que l’élément « li » pourrait être omis compte tenu de sa brièveté.

40      Toutefois, il a été conclu au point 37 ci-dessus que les éléments verbaux composant la marque demandée étaient distinctifs et que cette marque était dépourvue d’élément dominant. Partant, compte tenu de la présence des éléments supplémentaires « li » et « design » dans ladite marque, l’élément « puma » n’est pas de nature à établir une similitude visuelle entre les signes en cause excédant un degré moyen. Il en va de même s’agissant de la similitude phonétique, dès lors qu’il est probable que l’ensemble des éléments composant la marque en question soit prononcé.

41      Partant, la requérante n’est pas fondée à contester le degré de similitude visuelle et phonétique constaté par la chambre de recours.

42      Deuxièmement, la requérante fait valoir que, dès lors qu’une partie du public pertinent perçoit dans l’expression « li puma » la référence à un animal et non à une personne, les signes en cause sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.

43      Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que la marque demandée pourrait être perçue comme faisant référence à une personne alors que la marque antérieure no 1 faisait référence à un animal, mais qu’une partie du public pertinent pourrait percevoir le concept de l’animal à travers le patronyme « Puma ». Elle en a déduit que le lien conceptuel était « tout au plus lointain ».

44      À cet égard, il y a lieu de relever que l’appréciation de la chambre de recours est fondée in fine sur le fait que le public pertinent percevra l’expression « li puma » comme la référence à une personne. Or, une partie dudit public, qui ne saurait être qualifiée de négligeable, pourrait ne pas percevoir ainsi cette expression et reconnaître une référence directe à l’animal dans l’expression « li puma design ». Il s’ensuit que, pour cette partie, les signes en cause sont similaires, dès lors qu’ils se rapportent à un même concept. La présence des éléments « li » et « design » atténue toutefois le degré de similitude, lequel ne saurait ainsi être qualifié d’élevé. En revanche, c’est à juste titre que, pour l’autre partie de ce public qui percevra l’élément « li puma » de la marque demandée comme la référence à une personne, ladite chambre a considéré que lesdits signes étaient conceptuellement différents.

45      Il s’ensuit que la requérante est fondée à contester la décision attaquée en tant que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude faible des signes en cause sur le plan conceptuel, celle-ci étant moyenne pour la partie du public pertinent qui percevra la référence à l’animal dans la marque demandée.

 Sur l’existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent entre les marques en conflit

46      S’agissant de la quatrième condition définie à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 (voir point 15 ci-dessus), les atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, découlent d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques. En d’autres termes, le public concerné établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 50 et jurisprudence citée).

47      L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 26 septembre 2018, Puma/EUIPO – Doosan Machine Tools (PUMA), T‑62/16, EU:T:2018:604, point 22 et jurisprudence citée].

48      Le fait que la marque demandée évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien entre ces marques (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 60).

49      L’existence de ce lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services désignés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 52 et jurisprudence citée). En particulier, si l’existence d’une similitude entre les produits et les services désignés par les marques en conflit ne constitue pas une condition d’application du motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés constituent des facteurs pertinents afin d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques [voir arrêt du 21 décembre 2022, Puma/EUIPO – DN Solutions (PUMA), T‑4/22, non publié, EU:T:2022:850, point 38 et jurisprudence citée].

50      C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante afférents à l’existence d’un lien entre les marques en conflit, lesquels tendent, en substance, à établir que l’analyse de la chambre de recours à cet égard est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation.

 Sur les prétendues erreurs de droit commises dans l’examen de l’existence d’un lien entre les marques en conflit

51      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une première erreur de droit en considérant que, dans le cas d’une marque antérieure jouissant d’une très grande renommée, l’absence de lien entre les produits et les services visés par les marques en conflit était un élément décisif aux fins de l’établissement d’un lien entre ces marques alors qu’elles sont très similaires. Selon elle, dans ce cas, un lien entre les produits et les services visés ne serait pas requis et l’existence d’un lien mental entre lesdites marques devrait être présumée, indépendamment du secteur de marché auquel les mêmes marques se rapportent. Elle fait valoir que ladite chambre a commis une seconde erreur de droit en estimant que les publics visés par les marques en question étaient distincts alors que le public spécialisé visé par la marque demandée fait nécessairement partie du grand public visé par les marques antérieures.

52      La première erreur de droit alléguée repose notamment sur la prémisse erronée selon laquelle, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la preuve de l’existence d’un lien entre les produits et les services visés n’est jamais requise dans le cas d’une marque antérieure jouissant d’une très grande renommée.

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir point 49 ci-dessus). Si l’intensité de la renommée de la marque antérieure constitue un facteur pertinent, d’autres facteurs peuvent intervenir, tels le degré de proximité ou de dissemblance des produits et des services visés par les marques en conflit, le degré de similitude de ces marques ou le fait que la marque antérieure est composée d’un mot fantaisiste ou d’un mot qui possède un contenu sémantique. En particulier, dans le cas où l’identité ou la similitude des signes en cause résulte de la présence d’un mot qui a une signification précise, celle-ci pourrait s’imposer au public pertinent lorsque la marque similaire est utilisée dans un contexte commercial fondamentalement différent de celui dans lequel la marque antérieure jouit d’une renommée. À cet égard, il a été admis que le standard de preuve requis pour l’établissement d’un lien entre les marques en conflit était plus exigeant lorsque la marque antérieure était composée, non pas d’un nom fantaisiste, mais d’un nom commun renvoyant à un concept précis, en l’occurrence, un animal (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2022, PUMA, T‑4/22, non publié, EU:T:2022:850, point 66).

54      Partant, ce n’est pas parce que la marque antérieure jouit d’une très grande renommée qu’une marque similaire évoquera nécessairement, dans l’esprit du public pertinent, et indépendamment du contexte commercial dans lequel cette marque est utilisée, la marque renommée. Il s’ensuit que, contrairement à ce que la requérante prétend, la pertinence du facteur lié au degré de proximité ou de dissemblance des produits et des services visés par les marques en conflit ne saurait être exclue par principe dans l’hypothèse où la marque antérieure jouit d’une telle renommée.

55      Par ailleurs, en tant que la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré que l’absence de lien entre les produits et les services visés par les marques en conflit était un élément décisif pour conclure à l’absence de lien entre ces marques, il y a lieu rappeler que la dissemblance entre les produits et les services visés par les marques en conflit constitue un facteur pertinent pour apprécier s’il existe un lien entre ces marques et non une condition de son existence. En effet, un lien entre les marques en conflit peut être constaté même en l’absence de tout lien entre les produits ou les services qu’elles désignent et alors que les publics pertinents respectifs sont tout à fait distincts (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 51 à 53).

56      En l’espèce, dans le cadre de l’analyse du lien entre les marques en conflit, la chambre de recours a, tout d’abord, précisé que l’existence d’un tel lien devait être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ensuite, elle a rappelé que les signes en cause étaient similaires, tout au plus, à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et à un degré faible sur le plan conceptuel et que la marque antérieure no 1 jouissait d’une renommée très élevée pour les vêtements, les chaussures et les articles de chapellerie de sport. Elle a indiqué que les publics de chacune des marques en conflit étaient fondamentalement différents. Elle a ajouté que les services visés par la marque demandée et les produits couverts par ladite marque antérieure relevaient de secteurs totalement différents, que les sociétés actives dans le secteur de l’habillement n’intervenaient pas dans le domaine du recyclage et du traitement des déchets et que, en l’absence d’éléments de preuve en sens contraire produits par la requérante, la possibilité d’une collaboration entre la marque demandée et cette marque antérieure était hautement improbable. Elle a également relevé que le niveau de preuve requis pour établir l’existence d’un lien entre les marques en conflit était plus élevé dès lors que la même marque antérieure était composée d’un nom commun désignant avant tout un animal et non d’un mot fantaisiste.

57      Ainsi, il ressort de la décision attaquée que, pour conclure à l’absence de lien entre les marques en conflit, la chambre de recours s’est fondée, non seulement, sur la dissemblance entre les produits et les services visés par lesdites marques et l’absence de tout lien entre eux, mais également sur le degré de similitude des signes en cause, les différences de public visé par chacune de ces marques, l’absence d’éléments probants produits par la requérante pour établir l’existence d’un lien entre les marques en question et la circonstance que la marque antérieure no 1 avait un contenu conceptuel.

58      Il s’ensuit que le grief de la requérante tiré de ce que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant l’absence de lien entre les produits et les services visés par les marques en conflit comme étant un élément décisif aux fins de l’appréciation du lien entre ces marques procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.

59      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une seconde erreur de droit en concluant que les publics visés par les marques en conflit étaient distincts, alors que le public spécialisé visé par la marque demandée fait nécessairement partie du grand public visé par les marques antérieures.

60      À cet égard, il y a lieu de relever que le public concerné par une marque donnée est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 34).

61      En conséquence, le public du territoire dans lequel la marque est protégée ne saurait être seulement défini comme constitué d’une partie de la population de ce même territoire, mais implique la définition du consommateur pertinent des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée. Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle le public professionnel ou spécialisé des services couverts par la marque demandée puisse faire partie de la population en général, en tant que constituée de personnes physiques, ne signifie pas qu’il fasse également partie, pour ce seul motif, du public auquel sont destinés les produits désignés par la marque antérieure [arrêts du 7 décembre 2022, Puma/EUIPO – Vaillant (Puma), T‑623/21, non publié, EU:T:2022:776, point 37, et du 21 décembre 2022, PUMA, T‑4/22, non publié, EU:T:2022:850, points 32 et 33].

62      Partant, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les publics visés par les marques en conflit sont différents n’est entachée d’aucune erreur de droit. Il n’en demeure pas moins que, ainsi que ladite chambre l’a relevé dans la décision attaquée, dans la mesure où le public professionnel ou spécialisé fait également partie du grand public, il connaîtra également la marque antérieure no 1.

 Sur les prétendues erreurs d’appréciation commises dans l’examen de l’existence d’un lien entre les marques en conflit

63      La requérante fait valoir deux griefs. D’une part, elle soutient que le degré élevé de similitude des signes en cause, le caractère unique des marques antérieures et leur renommée exceptionnelle, laquelle va au-delà du public concerné par les produits couverts, justifient de conclure à l’existence d’un lien entre les marques en conflit en dépit de la dissemblance des produits et des services que ces marques visent. D’autre part, à supposer même qu’un lien entre les produits et les services visés soit requis pour établir le lien entre les marques en conflit, elle estime en avoir justifié l’existence en démontrant qu’elle fabrique des produits à partir de matériaux recyclés, y compris sur la base de vêtements usagés qu’elle collecte.

64      En premier lieu, dès lors qu’il a été conclu, au point 54 ci-dessus, que la pertinence du facteur lié au degré de proximité ou de dissemblance des produits et des services visés par les marques en conflit ne saurait être exclue par principe dans l’hypothèse où la marque antérieure jouit, comme en l’espèce, d’une très grande renommée, il convient d’examiner, tout d’abord, le second grief, tiré de l’existence d’un lien entre lesdits produits et services.

65      À cet égard, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, les services visés par la marque demandée relèvent d’un secteur spécifique, à savoir la collecte, le traitement et le recyclage des déchets ainsi que les services de conseil s’y rapportant. Ces services sont généralement fournis par des organismes locaux, des municipalités ou des entreprises spécialisées dans la gestion des déchets. Ils s’adressent à un public spécifique et limité, à savoir, les professionnels du secteur du recyclage et de la gestion des déchets et les organismes ayant des besoins spécifiques en ce domaine, telles que les municipalités et les sociétés spécialisées. Au contraire, les produits couverts par la marque antérieure no 1 pour lesquels la renommée a été établie sont proposés par des entreprises actives dans l’industrie de la mode et s’adressent au grand public.

66      La requérante fait valoir qu’il existe un lien entre les produits et les services en cause lié à la mise en place, par les entreprises du secteur de l’habillement, de points de collecte de vêtements et de chaussures usagés aux fins de leur recyclage et à l’utilisation de matériaux recyclés pour la fabrication de vêtements et de chaussures.

67      Toutefois, les pratiques, désormais courantes dans le secteur de l’habillement, consistant à recourir à des matériaux recyclés pour la fabrication de vêtements et de chaussures et à organiser la collecte de ces articles une fois ceux-ci usagés, lesquelles reflètent la préoccupation générale des consommateurs à développer une consommation plus durable et l’engagement en ce sens des entreprises, ne sont pas de nature à établir, dans l’esprit du public pertinent, l’existence d’un lien entre, d’une part, les vêtements, les chaussures et les articles de chapellerie de sport et, d’autre part, les services de collecte, de traitement et de recyclage des déchets ainsi que les services de conseil qui y sont afférents. Ainsi que la chambre de recours l’a justifié de manière détaillée dans la décision attaquée, les produits visés par la marque antérieure no 1, même s’ils peuvent être fabriqués à partir de matériaux recyclés, répondent à une finalité différente et ont une fonction substantiellement différente de celles du secteur industriel de la gestion et du recyclage des déchets. Ils ciblent des groupes de consommateurs différents et ont des canaux de distribution différents. Par ailleurs, si la collecte des déchets fait partie du processus de leur recyclage, elle n’en constitue qu’une étape. En particulier, la collecte des vêtements et des chaussures usagés peut répondre à des finalités bien distinctes de celles de la collecte des déchets, telles que des dons à des œuvres caritatives ou l’obtention de bons de réduction dans les magasins qui pratiquent la collecte. En outre, les services de traitement et de recyclage des déchets constituent des processus qui se situent bien en amont de celui de la fabrication des matières premières recyclées.

68      Il s’ensuit que la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les services visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure no 1 étaient radicalement distincts, relevaient de secteurs totalement différents et s’adressaient à des publics fondamentalement différents et, partant, qu’ils étaient dépourvus de tout lien entre eux.

69      En second lieu, s’agissant de la prétendue erreur d’appréciation entachant la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent n’effectuera aucun rapprochement entre les marques en conflit, il convient de rappeler, premièrement, que les signes en cause ne sont pas similaires à un degré élevé, ainsi que la requérante le prétend. En effet, ils sont visuellement et phonétiquement similaires, tout au plus, à un degré moyen et, conceptuellement, moyennement similaires pour la partie du public qui percevra la référence à l’animal dans l’expression « li puma design » et différents pour la partie du public qui percevra l’expression « li puma » comme la référence à une personne (voir points 40 et 44 ci-dessus). Deuxièmement, il est constant que la marque antérieure no 1 bénéficie d’une renommée très élevée en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et les articles de chapellerie de sport dans l’Union (voir point 19 ci-dessus). Troisièmement, les produits et les services visés par les marques en conflit sont dépourvus de tout lien entre eux et ciblent des publics différents. En particulier, les services visés par la marque demandée relèvent d’un secteur spécifique et s’adressent à un public spécifique.

70      À cet égard, la requérante fait valoir que la chambre de recours a elle-même admis que la coopération régulière entre des entreprises appartenant à des secteurs radicalement différents, en particulier, la collaboration entre une marque renommée dans un secteur et une entreprise relevant d’un autre secteur, était une pratique commerciale courante. Elle soutient que, en raison de son engagement en faveur de la durabilité, une coopération dans le domaine des services visés par la marque demandée serait tout à fait envisageable.

71      Toutefois, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que, si, certes, des marques renommées collaborent occasionnellement avec des entreprises de secteurs complètement différents, en l’espèce, la circonstance que les services visés par la marque demandée relèvent d’un marché spécifique et limité rend l’hypothèse d’une collaboration avec une marque renommée pour des articles de sport hautement improbable, d’autant que lesdits services sont proposés dans des lieux qui ne sont généralement pas accessibles au public. Par ailleurs, ladite chambre a relevé que les entreprises du secteur de l’habillement ne sont pas actives dans le recyclage et le traitement des déchets et que la requérante n’avait produit aucun élément en sens contraire.

72      Dans ce contexte, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que, mis en présence de services de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets et de conseils afférents proposés sous la marque demandée, le public professionnel ou spécialisé visé par cette marque n’effectuerait pas de rapprochement avec la marque antérieure no 1, laquelle n’est pas composée d’un mot de fantaisie mais du mot « puma » qui désigne, avant tout, un animal. Il s’ensuit que c’est à juste titre que ladite chambre a exclu l’existence d’un lien entre les marques en conflit.

 Sur l’existence d’une atteinte au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures ou d’un profit indûment tiré par la marque demandée

73      La requérante soutient, en substance, que l’enregistrement et l’usage de la marque demandée, qui est similaire aux marques antérieures, entraînera un affaiblissement ou une dilution de celles-ci. Elle fait valoir le risque d’un « effet domino » lié à l’enregistrement de marques similaires aux marques antérieures dans des domaines se rapprochant de plus en plus de son secteur d’activités. Elle ajoute qu’il s’ensuivra nécessairement une érosion de la valeur des marques antérieures, en méconnaissance de la protection spéciale reconnue aux marques renommées prévue par l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Elle soutient également qu’il y a lieu de présumer que la marque demandée tirera profit de son association avec les marques antérieures.

74      Selon la jurisprudence citée aux points 46 et 47 ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 implique que les trois atteintes qui y sont visées, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et demandée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition, implicite, essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

75      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, à bon droit, qu’il n’existait pas de lien dans l’esprit du public pertinent entre les marques en conflit. À défaut d’un tel lien, conformément à la jurisprudence rappelée au point 74 ci-dessus, l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure no 1, ou de leur porter préjudice.

76      En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments développés spécifiquement à cet égard par la requérante, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure no 1 ou leur porterait préjudice. Cette conclusion vaut a fortiori à l’égard de la marque antérieure no 2, qui couvre les mêmes produits et dont il est constant qu’elle est moins similaire à la marque demandée.

77      L’une des quatre conditions cumulatives posées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 pour que la protection soit accordée aux marques antérieures n’étant pas remplie, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté l’opposition formée par la requérante.

78      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante et, partant, le recours en son ensemble.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

80      Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Puma SE est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Spangsberg Grønfeldt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 décembre 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.