Recours introduit le 16 octobre 2024 – FU/Parlement
(Affaire T-530/24)
Langue de procédure : le français
Parties
Partie requérante : FU (représentant : S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse : Parlement européen
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision du 30 novembre 2023 rejetant pour cause de tardiveté la déclaration d’accident de la requérante du 27 novembre 2023 ;
condamner le Parlement aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). La requérante fait valoir que le rejet de la déclaration d’accident constitue une violation du droit à la couverture des risques d’accidents prévue par l’article 73 du statut qui garantit une couverture dès l’entrée en service. La requérante soutient que le Parlement a mal appliqué cet article.
Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 2, 4, 7 et 15 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident. La décision attaquée a été prise sur la base d’un prétendu retard dans la déclaration d’accident, ce que conteste la requérante qui affirme au contraire que la déclaration d’accident a été soumise dans les délais impartis compte tenu des circonstances. La requérante invoque des erreurs d’interprétation concernant le délai de soumission d’une déclaration d’accident ainsi que les conséquences à tirer d’un éventuel retard, qui ne saurait conduire automatiquement à l’exclusion de la couverture et des prestations garanties.
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité. La requérante estime que la décision attaquée l’a sanctionnée de manière disproportionnée pour une question administrative mineure, alors que le droit substantiel à une indemnisation pour accident aurait dû être prioritaire tenant compte de l’absence d’atteinte aux droits de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après « AIPN »). En effet, l’AIPN n’a ni contesté la matérialité des faits, ni invoqué une atteinte à ses droits.
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