Arrêt de la Cour (septième chambre) du 25 avril 2024 –
CIMV/Commission
(affaire C‑366/23 P) (1)
« Pourvoi – Recherche et développement technologique – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Recouvrement d’une créance – Remboursement échelonné – Exactitude matérielle des faits – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation – Confiance légitime – Droit d’être entendu – Proportionnalité »
1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Moyen tiré de la dénaturation des faits – Nécessité d’indiquer de façon précise les éléments dénaturés et de démontrer les erreurs d’analyse ayant conduit à cette dénaturation – Nécessité d’une dénaturation ressortant de façon manifeste des pièces du dossier
[Art. 256, § 1, 2d al. , TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]
(voir point 27)
2. Droit de l’Union – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration
(voir point 30)
3. Pourvoi – Moyens – Absence de critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal et d’arguments juridiques au soutien du pourvoi – Irrecevabilité
[Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]
(voir point 32)
4. Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Droit à une bonne administration – Droit d’être entendu – Portée
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2)
(voir points 43, 45, 47, 50)
Dispositif
2) | | La Compagnie industrielle de la matière végétale (CIMV) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |