Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 5 septembre 2024 – Procédure pénale contre DZ
(Affaire C-583/24, Tagu 1 )
Langue de procédure : le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam)
Parties à la procédure au principal
DZ
Autre partie : Openbaar Ministerie (ministère public)
Questions préjudicielles
L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI 1 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise [entre États membres], lu conjointement avec l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’avec l’article 2, paragraphe 1, initio et sous a), et paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, initio et sous b), et l’article 5 de la décision-cadre 2004/757/JAI 2 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, doit-il être interprété en ce sens que,
si la personne réclamée s’oppose à sa remise en invoquant qu’elle a été condamnée définitivement dans l’État membre d’émission à une peine privative de liberté minimale disproportionnée pour l’importation de petites quantités de drogues à des fins de consommation personnelle, du moins pour l’importation de petites quantités de drogues sans intention de se livrer au trafic de ces drogues,
l’autorité judiciaire d’exécution doit examiner si, en cas de remise pour l’exécution de cette peine, la personne réclamée encourt un risque réel de l’exécution d’une peine qui est disproportionnée par rapport à l’infraction sous-tendant le mandat d’arrêt européen ?
Si la question 1 appelle une réponse affirmative :
a) quel contrôle l’autorité judiciaire d’exécution doit-elle appliquer pour apprécier s’il s’agit d’un risque réel de l’exécution d’une peine définitive disproportionnée telle que visée à la question I ;
b) dans le cadre de ce contrôle, quel rôle joue la circonstance que le droit de l’État membre d’émission,
en exécution de l’article 4, paragraphe 2, initio et sous b), de la décision-cadre 2004/757/JAI concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, et de l’obligation qui en résulte de prévoir une incrimination passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq à dix ans au moins,
impose au juge national d’infliger une peine minimale de sept ans d’emprisonnement en cas de condamnation pour, en substance, des faits d’importation de drogues parmi les plus dommageables pour la santé, sans prendre en considération ni la quantité des drogues concernées par ces comportements ni si celui qui se livre à ces comportements le fait soit à des fins de consommation personnelle, soit dans l’intention de faire le trafic de ces drogues, alors que :
le juge peut au total uniquement réduire cette peine minimale obligatoire soit d’un tiers tout au plus s’il est question de circonstances atténuant la gravité de l’infraction ou la menace que l’auteur pose ou si l’intéressé reconnaît les faits, soit de moitié si l’intéressé aide les autorités à identifier et à poursuivre d’autres personnes ayant commis des infractions liées à la drogue, et que
la durée de cette peine minimale (éventuellement réduite) empêche que le juge en ordonne la suspension de l’exécution ;
c) une garantie à fournir par l’État membre d’émission peut-elle encore éliminer un risque réel éventuel de l’exécution d’une peine définitive disproportionnée telle que visée à la question 1 et quelle forme cette garantie pourrait-elle prendre ?
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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 Décision-cadre du 13 juin 2002 (JO 2002, L 190, p. 1).
1 Décision-cadre du 25 octobre 2004 (JO 2004, L 335, p. 8).