Recours introduit le 14 octobre 2024 – Diplomat Pay/BCE
(Affaire T-527/24)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : Diplomat Pay d.o.o. Beograd-Zemun (Belgrade, Serbie) (représentant : W. Themmer, avocat)
Partie défenderesse : Banque Centrale Européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision attaquée de la Banque Centrale Européenne du 13 août 2024, référence ECB-SSM-2024-AT-4 ;
condamner la Banque Centrale Européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens, le premier étant de nature procédurale et le deuxième de nature matérielle.
Premier moyen : violation du droit de la partie requérante à une procédure régulière [article 22 du règlement (UE) no 1024/2013 1 ] et équitable ainsi que de son droit d’être entendue [article 31 du règlement (UE) no 468/2014 2 ] et en particulier le droit d’accès au dossier [article 32 du règlement (UE) no 468/2014]
Dans le cadre de la procédure menée par la défenderesse contre la requérante, les droits au titre des articles 6 CEDH et 47 de la Charte 1 ont été violés. La défenderesse a violé les dispositions procédurales du règlement (UE) no 1024/2013 et en particulier le principe d’audition de la partie concernée de manière équitable. La défenderesse a également violé le droit de la requérante à avoir accès au dossier.
La défenderesse a ainsi déjà rédigé un projet de décision et l’a envoyé à la requérante comme unique information au sujet de la procédure engagée sans avoir informé la requérante auparavant de l’enquête et du grief soulevé. La défenderesse a fixé à la requérante un délai de trois jours pour se prononcer sur les griefs formulés dans le projet de décision. Après avoir reçu ces observations, la défenderesse n’a pas examiné la moindre des objections de la requérante et ne lui a accordé qu’un accès partiel au dossier.
Deuxième moyen : violation des traités ou d’une règle de droit relative à leur application
La défenderesse apprécie de manière juridiquement erronée les faits à la base de sa décision et applique de manière erronée la disposition de l’article 20 BWG 1 . La défenderesse outrepasse avec sa décision toute marge d’appréciation. Elle ne respecte pas non plus les principes des orientations communes relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier.2 Ces orientations précisent que les accords d’achat ne permettent pas en soi de conclure à l’existence d’une action concertée.
Pas un seul document que la défenderesse a divulgué au cours de la procédure et que la requérante a pu consulter permet de conclure que la requérante poursuit de concert avec Alta Pay Group d.o.o. l’objectif d’acquérir une participation qualifiée dans Addiko Bank AG et pourrait avoir ce faisant violé une obligation de notification au titre de l’article 20, paragraphe 1, BWG. La requérante a au contraire clairement exprimé dans le contrat d’achat d’actions qu’elle a conclu avec Alta Pay qu’elle ne souhaite aucune coopération avec Alta Pay en ce qui concerne la détention des actions de Addiko Bank ou exercice des droits de vote et qu’aucune disposition du contrat d’achat d’actions ne doit être compris en ce sens que la requérante y serait tenue.
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1 Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
1 Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1).
1 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2016, C 202, p. 389).
1 Österreichisches Bundesgesetz über das Bankwesen [Bankwesengesetz (BWG), BGBl. No 532/1993, modifié en dernier lieu par le BGBl. I no 98/202]
1 Orientations communes relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission.