Pourvoi formé le 30 octobre 2024 par Fachverband Eisenhüttenschlacken eV contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 11 septembre 2024 dans l’affaire T-560/22, Fachverband Eisenhüttenschlacken eV/Commission européenne
(Affaire C-754/24 P)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : Fachverband Eisenhüttenschlacken eV (représentants : Me G. Franßen, avocat, et M. C. Koenig, professeur)
Autre partie à la procédure : Commission européenne
Conclusions
annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 11 septembre 2024 dans l’affaire T-560/22, Fachverband Eisenhüttenschlacken/Commission 1 ;
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque les trois moyens suivants à l’appui du pourvoi.
Premier moyen : violation de l’article 42, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1009 1 , appliqué en conjonction avec le paragraphe 8 de cet article, du fait que le Tribunal a méconnu qu’il était exigé à titre de condition pour que le règlement délégué (UE) 2022/973 2 , contesté en première instance, pût être adopté, d’avoir égard aux « conditions normales d’utilisation ».
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé l’article 42, paragraphe 7, du règlement 2019/1009, appliqué en conjonction avec le paragraphe 8, deuxième phrase, de cet article, du fait qu’il n’a, premièrement, pas examiné et, deuxièmement, pas constaté que, lorsqu’elle avait fixé les valeurs limites de chrome total et de vanadium à l’article 2, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement délégué contesté, la défenderesse ne s’était pas basée sur des « conditions normales d’utilisation » des scories ferreuses utilisées comme fertilisant. Le Tribunal était tenu de procéder à un tel contrôle approfondi, dès lors que la requérante avait, par un grand nombre d’arguments dument étayés avancés en première instance, ébranlé la marge d’appréciation de large portée que le Tribunal reconnaît à la défenderesse.
Deuxième moyen : violation du principe de précaution, notamment du fait des erreurs juridiques entachant le contrôle, par le Tribunal, des risques résultant prétendument du chrome et du vanadium ainsi que de leur prétendue accumulation dans les sols.
Troisième moyen : violation du principe de proportionnalité, appliqué en conjonction avec le principe de précaution, notamment du fait que le Tribunal, commettant ainsi une erreur juridique, a fait abstraction des effets négatifs indus de l’article 2, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement délégué contesté sur l’environnement, la santé et les opérateurs économiques concernés, tout comme il a fait abstraction de l’existence une mesure nettement moins contraignante et donc proportionnée (étiquetage obligatoire).
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1 EU:T:2024:610.
1 Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO 2019, L 170, p. 1).
1 Règlement délégué (UE) 2022/973 de la Commission, du 14 mars 2022, complétant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères d’efficacité et de sécurité agronomiques pour l’utilisation de sous-produits dans les fertilisants UE (JO 2022, L 167, p. 29).