Recours introduit le 10 octobre 2024 – Kerry et Kerry Ingredients (UK)/Commission
(Affaire T-523/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Parties requérantes : Kerry Inc. (Beloit, Wisconsin, États-Unis), Kerry Ingredients (UK) Ltd (Bristol, Royaume-Uni) (représentants : E. Righini, S. Troch, F. Eicher, T. Milleville et K. Beikos-Paschalis, avocats)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler, dans leur intégralité, la décision d’exécution (UE) 2024/2066 de la Commission 1 , la décision d’exécution (UE) 2024/2079 de la Commission 2 et la décision d’exécution (UE) 2024/2078 de la Commission 3 ;
annuler le règlement d’exécution (UE) 2024/2067 de la Commission 1 , dans la mesure où il concerne les produits des requérantes ;
condamner la Commission à payer les dépens exposés par les requérantes ainsi que les autres coûts et frais encourus dans le cadre du présent recours en annulation.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes invoquent sept moyens à l’appui du recours.
Premier moyen tiré de ce que la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), en leurs qualités respectives de gestionnaire des risques et d’évaluateur des risques, n’ont pas exécuté leur mandat au sens de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 1 , consistant à apprécier si les produits des requérantes et leur utilisation prévue présentent des risques pour la santé humaine.
Deuxième moyen tiré de ce que l’EFSA et la Commission ont commis des erreurs manifestes d’appréciation dans leur évaluation des risques que présentent les produits des requérantes, de sorte que les actes attaqués sont entachés d’erreurs. Au lieu de prendre en compte les résultats des études menées par les requérantes sur la base de données spécifiques aux produits chimiques, qui démontrent de manière constante que les produits des requérantes ne présentent aucun risque pour la santé humaine, l’EFSA a limité son évaluation à une simple comparaison avec un seuil générique non spécifique aux produits chimiques. Ce moyen se divise en trois branches :
par la première branche, les requérantes maintiennent que l’approche et la méthode de l’EFSA sont contraires à ses propres orientations,
par la deuxième branche, les requérantes font valoir que l’évaluation de la génotoxicité effectuée par l’EFSA est contraire au principe d’excellence scientifique,
à titre subsidiaire, par la troisième branche du présent moyen, les requérantes avancent que les documents d’orientation de l’EFSA ne respectent pas les exigences juridiques applicables à l’évaluation des risques et que ces documents devraient être déclarés illégaux en vertu de l’article 277 TFUE.
3. Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2065/2003 en n’ayant pas procédé à une analyse complète de la gestion des risques. Outre qu’elle s’est fondée sur les conclusions erronées de l’EFSA, la Commission n’a pas tenu compte d’autres facteurs légitimes, tels que les effets sur la santé du retour inévitable au fumage traditionnel.
4. Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a violé le principe de proportionnalité en adoptant les actes attaqués.
5. Cinquième moyen tiré de ce que les actes attaqués n’ont pas de base juridique valide, dans la mesure où le règlement no 2065/2003 viole le principe de non-discrimination, de sorte que la Commission a elle-même violé le principe de non-discrimination en adoptant les actes attaqués. Ce moyen se divise en deux branches :
par la première branche, les requérantes font valoir que, en ce qu’il établit un régime obligatoire d’autorisation de mise sur le marché ex ante uniquement pour les produits primaires d’arômes de fumée, et non pour le fumage traditionnel, le règlement no 2065/2003 viole le principe de non-discrimination et devrait donc être déclaré illégal (en vertu de l’article 277 TFUE),
par la seconde branche, les requérantes maintiennent que les actes attaqués violent le principe de non-discrimination.
6. Sixième moyen tiré de ce que la Commission et l’EFSA ont violé le droit des requérantes d’être entendues.
7. Septième moyen tiré de ce que la Commission a manqué à l’obligation de motivation et violé le principe de bonne administration. Ce moyen se divise en deux branches :
par la première branche, les requérantes avancent que les décisions attaquées, qui ne comportent que neuf paragraphes et comptent moins de deux pages, ne motivent pas le refus de renouveler l’autorisation de leurs produits, de sorte qu’elles violent l’obligation de motivation,
par la seconde branche, les requérantes maintiennent que la Commission a violé le principe de bonne administration 1°) en n’ayant pas procédé à une gestion adéquate des risques (voir troisième moyen), 2°) en n’ayant pas entendu les requérantes pendant la procédure administrative (voir sixième moyen), et 3°) en n’ayant pas motivé l’adoption des actes attaqués (voir première branche du présent moyen).
____________
1 Décision d’exécution (UE) 2024/2066 de la Commission, du 31 juillet 2024, refusant le renouvellement de l’autorisation du produit Zesti Smoke Code 10 (SF-002) en tant que produit primaire d’arômes de fumée (JO L, 2024/2066).
1 Décision d’exécution (UE) 2024/2079 de la Commission, du 31 juillet 2024, refusant le renouvellement de l’autorisation du produit SmokEz C-10 (SF-005) en tant que produit primaire d’arômes de fumée (JO L, 2024/2079).
1 Décision d’exécution (UE) 2024/2078 de la Commission, du 31 juillet 2024, refusant le renouvellement de l’autorisation du produit SmokEz Enviro-23 (SF-006) en tant que produit primaire d’arômes de fumée (JO L, 2024/2078).
1 Règlement d’exécution (UE) 2024/2067 de la Commission, du 31 juillet 2024, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 en ce qui concerne la suppression des entrées SF-001 à SF-010 de la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union (JO L, 2024/2067).
1 Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 10 novembre 2003, relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO 2003, L 309, p. 1).