Recours introduit le 14 novembre 2024 – GE/Eurojust et Europol
(Affaire T-587/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : GE (représentant : J. Reisinger, avocat)
Parties défenderesses : Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
constater et/ou déclarer que les actions litigieuses entreprises par Europol et/ou Eurojust dans le cadre de l’opération SKY ECC enfreignent le droit de l’Union ainsi que les traités, en vue d’octroyer à la partie requérante des dommages et intérêts au titre des articles 268, 277 et 340 TFUE, de l’article 50 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI [et du règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2022, modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation], ainsi que de l’article 47 du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil ;
accorder à la partie requérante des dommages et intérêts d’un montant de 15 000 euros sur le fondement de l’article 268 TFUE lu en combinaison avec l’article 340 TFUE ;
condamner les parties défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
Premier moyen, tiré de la violation par Europol et/ou Eurojust du droit de la partie requérante à un procès équitable.
Deuxième moyen, tiré de l’illégalité et du caractère disproportionné de l’obtention et du traitement de données/données à caractère personnel.
Troisième moyen, tiré de l’absence de possibilité d’apprécier la recevabilité des éléments de preuve dans les affaires pénales ou, à tout le moins, de l’absence de garanties formelles et matérielles.
Quatrième moyen, tiré de l’absence de sécurité adéquate démontrée lors de l’obtention et du traitement des données SKY ECC.
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