Language of document : ECLI:EU:T:2025:28

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

15 janvier 2025 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-705/17,

Enrique Manuel Temes Rial, demeurant à Vilagarcía de Arousa (Espagne),

Jon Núñez Baracaldo, demeurant à Erandio Astraburua (Espagne),

María Luisa Muniente Pallas, demeurant à Madrid (Espagne),

Alfonso Velasco Nieto, demeurant à Madrid,

Gloria María Zarco Martínez demeurant à Guarnizo el Astillero (Espagne),

représentés par Me P. Rúa Sobrino, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de Résolution Unique (CRU), représenté par Mmes H. Ehlers, M. Fernández Rupérez, A. Lapresta Bienz et M. J. Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc, avocats,

partie défenderesse,


 

1        Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les parties requérantes, M. Enrique Manuel Temes Rial et les autres parties requérantes, demandent l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2024, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles se désistaient de leur recours et ont demandé à ne pas être condamnées aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 août 2024, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations concernant le désistement et a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

4        Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

5        En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le CRU.

7        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention déposées le 11 décembre 2017 par Banco Santander, SA, le 13 décembre 2017 par le Parlement européen, le 14 décembre 2017 par Banco Popular Español, le 26 décembre 2017 par le Royaume d’Espagne, le 29 janvier 2018 par le Conseil de l’Union européenne et le 1er février 2018 par la Commission européenne, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

8        En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne, le Parlement, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. Banco Santander, ayant succédé à titre universel à Banco Popular Español le 28 septembre 2018, supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular Español afférents aux demandes d’intervention.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-705/17 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume d’Espagne, du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Commission européenne, de Banco Santander, SA et de Banco Popular Español, SA.

3)      M. Enrique Manuel Temes Rial et les autres parties requérantes sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU).

4)      Le Royaume d’Espagne, le Parlement, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

5)      Banco Santander supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular Español afférents aux demandes d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

 A. Kornezov


* Langue de procédure : espagnol.