Pourvoi formé le 27 septembre 2024 par Ghada Mhana contre l’arrêt du Tribunal (Neuvième chambre élargie) rendu le 17 juillet 2024 dans l’affaire T-207/22, Mhana / Conseil
(Affaire C-637/24 P)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ghada Mhana (représentants: T. Bontinck, M. Brésart, G. Karouni, avocats)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclue à ce qu’il plaise à la Cour :
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 juillet 2024 (T-207/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:496) y compris en ce qu’il a condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil ;
Évoquer le recours au fond et annuler les décisions attaquées dans la mesure où elles inscrivent et maintiennent la requérante sur les listes annexes auxdites actes, à savoir :
la décision d’exécution (PESC) 2022/242 du Conseil, du 21 février 2022, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2022, L 40, p. 26), et du règlement d’exécution (UE) 2022/237 du Conseil, du 21 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2022, L 40, p. 6) et,
la décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, du 25 mai 2023, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 49), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, du 25 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 1)
Ordonner, sur la base de l'article 268 TFUE, la réparation du préjudice que la requérante a subi du fait de l'adoption de ces actes ;
Condamner le Conseil aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève les moyens suivants ;
Dans son premier moyen, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application du critère de l’appartenance familiale figurant à l’article 27, paragraphe 2, sous b) et article 28, paragraphe 2, sous b) de la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie1 ainsi qu’article 15, paragraphe 1 bis, sous b) du règlement (UE) n°36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011,2 en jugeant que ledit critère n’est pas limité aux membres influents des familles visées.
Dans la première branche du premier moyen, la requérante considère que l’interprétation ainsi retenue méconnait la volonté du législateur ainsi que le préambule de la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil du 12 octobre 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie1 qui a instauré le critère de l’appartenance familiale précité.
Dans la deuxième branche du premier moyen, la requérante estime par ailleurs que ladite interprétation méconnait le principe de proportionnalité.
Dans son deuxième moyen, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application du renversement de la présomption instaurée par le critère de l’appartenance familiale précité.
Dans la première branche du deuxième moyen, la requérante soutient que l’interprétation retenue par le Tribunal a pour effet de rendre impossible le renversement de la présomption instaurée par le critère de l’appartenance familiale précité.
Dans la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante considère que l’interprétation retenue par le Tribunal constitue une violation de droit à la vie familiale de la requérante.
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1 JO 2013, L 147, p. 14.
1 JO 2012, L 16, p. 1.
1 JO 2015, L 266, p. 75.