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Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 30 septembre 2024 – M.P./Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Affaire C-634/24, Lenaimon 1 )

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : M.P.

Partie défenderesse : Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 30.6 de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part 1 , en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire, il ne permet pas à une personne possédant les nationalités canadienne, israélienne et russe de se prévaloir des dispositions de cet accord lorsqu’elle saisit le juge national d’un recours concernant un permis de séjour temporaire en Lituanie ?

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation 1 , lu en conjonction avec l’annexe II de ce règlement, en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à une réglementation nationale temporaire en vertu de laquelle un ressortissant russe qui souhaite demander un permis de séjour temporaire en Lituanie est soumis à l’exigence de présenter un visa ou titre de séjour valable, sans qu’il soit tenu compte du fait que cette personne est entrée sur le territoire lituanien en tant que ressortissant d’un État visé à l’annexe II du règlement 2018/1806, bénéficiant à ce titre d’une exemption de visa, ce qui soulève par ailleurs la question de la compatibilité de ces dispositions du règlement 2018/1806 avec l’AECG dans des circonstances telles que celles en cause dans la présente affaire ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2017, L 11, p. 23.

1     JO 2018, L 303, p. 39.