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Pourvoi formé le 3 décembre 2024 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 18 septembre 2024 dans l’affaire T-334/19, Google et Alphabet/Commission (Google AdSense for Search)

(Affaire C-826/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Commission européenne (représentants : F. Castillo de la Torre, A. Dawes, T. Franchoo et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure : Google LLC et Alphabet Inc., Surfboard Holding BV, Vinden.NL BV

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt entrepris ;

rejeter le recours de Google LLC et Alphabet Inc. en ce qu’il conteste l’aptitude de la clause d’exclusivité à restreindre la concurrence entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015, l’aptitude de la clause de placement à restreindre la concurrence entre le 31 mars 2009 et le 31 décembre 2015 et l’aptitude de la clause d’autorisation préalable à restreindre la concurrence entre le 31 mars 2009 et le 31 décembre 2015 ;

condamner Google LLC et Alphabet Inc. à supporter leurs propres dépens et à payer ceux que la Commission a exposés dans le pourvoi et en première instance ; ou

en ordre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal et réserver à statuer sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soulève quatre moyens à l’appui de son pourvoi.

Premièrement, le Tribunal conclut erronément en droit que la décision attaquée n’a pas analysé correctement l’aptitude de la clause d’exclusivité à restreindre la concurrence entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015.

Deuxièmement, le Tribunal conclut erronément en droit que la décision attaquée n’a pas analysé correctement l’aptitude de la clause de placement à restreindre la concurrence entre le 31 mars 2009 et le 31 décembre 2015.

Troisièmement, le Tribunal conclut erronément en droit que la décision attaquée n’a pas analysé correctement l’aptitude de la clause d’autorisation préalable à restreindre la concurrence entre le 31 mars 2009 et le 31 décembre 2015.

Quatrièmement, le Tribunal conclut erronément en droit que l’infraction unique et continue établie par la décision attaquée n’était caractérisée que pour autant qu’elle était constituée de trois infractions distinctes.

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