Pourvoi formé le 27 novembre 2024 par Belarusian Potash Company AAT contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 18 septembre 2024 dans l’affaire T-534/22, Belarusian Potash Company/Conseil
(Affaire C-818/24 P)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Belarusian Potash Company AAT (représentants : V. Ostrovskis, advokatas, B. Evtimov, advokat et C. Cauvin, avocate)
Autres parties à la procédure : Conseil de l’Union européenne, République de Lettonie
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
annuler l’arrêt attaqué ;
rendre un arrêt définitif annulant, en ce qui concerne la partie requérante, les mesures attaquées, à savoir : la décision d’exécution (PESC) 2022/881 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine 1 ; le règlement d’exécution (UE) 2022/876 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine 2 ; la décision (PESC) 2023/421 du Conseil, du 24 février 2023, modifiant la décision 2012/642 3 , et le règlement d’exécution (UE) 2023/419 du Conseil, du 24 février 2023, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine 4 , ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à la lumière de l’arrêt de la Cour ;
condamner le Conseil à l’ensemble des frais et dépens afférents à la procédure, y compris ceux exposés dans le cadre du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal ; et
condamner la Lettonie et toute autre partie intervenante à supporter les dépens exposés par elles-mêmes dans le cadre du pourvoi ainsi que de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi.
En premier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil s’est acquitté de son obligation de motivation.
En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en violant le principe de légalité et le principe de proportionnalité qui s’y rattache.
En troisième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en n’exerçant pas de contrôle juridictionnel effectif, ce qui a donné lieu à des erreurs dans la qualification juridique de situations de fait. En particulier :
le Tribunal n’a pas soumis à un contrôle juridictionnel suffisant la motivation exposée par le Conseil concernant les anciens droits de monopole de Belarusian Potash Company ;
il a appliqué aux éléments de preuve disponibles la qualification juridique erronée de « traitement préférentiel » ;
il a fait des éléments de preuve produits une appréciation non équilibrée, violant ainsi le principe de l’égalité des armes, et a appliqué aux éléments de preuve disponibles la qualification juridique erronée de « branche exportatrice » ;
il a erronément qualifié de « soutien financier » le paiement d’impôts et de dividendes ;
il a omis d’assurer un contrôle juridictionnel effectif en attribuant à la partie requérante le comportement d’une autre entité inscrite sur la liste ; et
il a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel en appliquant à la partie requérante le critère de désignation tenant au contournement.
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1 JO 2022, L 153, p. 77.
1 JO 2022, L 153, p. 1.
1 JO 2023, L 61, p. 41.
1 JO 2023, L 61, p. 20.