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Pourvoi formé le 6 novembre 2024 par OT contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre) rendu le 11 septembre 2024 dans l’affaire T-286/23, OT / Conseil

(Affaire C-769/24 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OT (représentants: J.-P. Hordies, P. Blanchetier, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 septembre 2024, OT / Conseil (T-286/23, EU:T:2024:606), conformément à l’article 169 du règlement de procédure de la Cour ;

Annuler le règlement (UE) 2023/571 du Conseil du 13 mars 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité́ territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine1 , en tant qu’il concerne le requérant ;

Annuler la décision (PESC) 2023/572 du Conseil du 13 mars 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine1 , en tant qu’elle concerne le requérant ;

Conformément à l’article 170 du règlement de procédure, si le pourvoi est déclaré fondé, faire droit aux conclusions présentées devant le Tribunal et en conséquence, ordonner au Conseil de retirer le nom de la partie requérante des annexes de la décision 2023/572/PESC et du règlement d’exécution 2023/571;

Condamner le Conseil aux coûts et dépens de la procédure, y compris ceux exposés par le requérant.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève deux moyens.

Le premier moyen est constitué de quatre branches, fondé sur différentes erreurs de droit commises par le Tribunal dans la décision attaquée :

Sur la recevabilité du document du 15 avril 2022 relatif à la cession des parts du requérant, il est reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que le requérant n’a pas produit la pièce dès l’introduction du recours, inversant ainsi la charge de la preuve en méconnaissance des principes juridiques applicables.

Sur la qualité de tiers indépendant du propriétaire des actions concernées, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en affirmant que la pièce produite par le requérant ne répondait pas à la question posée sur l’indépendance du cessionnaire, alors qu’il reviendrait au Conseil de prouver l’absence d’indépendance. En rejetant cette pièce, le Tribunal aurait créé une probatio diabolica, imposant au requérant de prouver une absence de lien, renversant ainsi la charge de la preuve.

Sur la société Rosvodokanal, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant la pertinence de l’attestation du 5 avril 2022, laquelle prouvait que la société Rosvodokanal aurait quitté CTF Holdings. En effet, cette attestation démontrerait que Rosvodokanal ne serait plus liée à Alfa Group par le biais de sa principale société holding. De plus, le Conseil n’aurait apporté aucune preuve de l’existence d’un lien alternatif entre Rosvodokanal et le Consortium.

Sur le critère de l’activité économique substantielle, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que Rosvodokanal opérait dans un secteur économique générant des revenus substantiels pour le gouvernement russe, alors que l’activité de l’ensemble de ce secteur ne représentait que 0,05 % des revenus de ce gouvernement, selon les propres preuves fournies par le Conseil.

Le deuxième moyen, également composé de quatre branches, est tiré de la violation du droit de l’Union européenne par le Tribunal.

Sur l’exercice d’une activité économique, le Tribunal aurait violé le droit de l’Union en écartant l’arrêt X (C-651/11) invoqué par le requérant pour établir que la simple détention d’actions ne serait pas assimilée à une « activité économique » en retenant que cet arrêt avait été rendu dans un contexte juridique spécifique à la TVA.

Sur la valeur probante des preuves produites par le requérant, le Tribunal aurait violé le principe d’égalité des armes en relativisant la valeur probante des preuves du requérant tout en jugeant suffisantes celles, faibles et non corroborées, présentées par le Conseil.

Sur la qualité d’actionnaire, le Tribunal aurait violé le droit de l’Union en considérant la qualité d’actionnaire majeur du requérant comme centrale pour justifier son maintien sur la liste, en contradiction avec sa propre jurisprudence qui exclurait la simple qualité d’actionnaire comme preuve de soutien aux décideurs russes.

Sur l’absence de modifications ou d’évolution sérieuse dans les motifs des règlements d’exécution et les décisions PESC du Conseil, le Tribunal aurait violé le droit de l’Union en reconnaissant que les motifs des actes attaqués n’avaient pas été modifiés ni réévalués, alors qu’il incombait au Conseil de procéder à une évaluation actualisée des mesures restrictives.

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1 JO 2023, LI 75/1, p. 1.

1 JO 2023, LI 75/1, p. 134.