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Pourvoi formé le 27 novembre 2024 par Belaruskali AAT contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 18 septembre 2024 dans l’affaire T-528/22, Belaruskali/Conseil

(Affaire C-816/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Belaruskali AAT (représentant : E. Anevlavi, dikigoros)

Autres parties à la procédure : Conseil de l’Union européenne, Royaume de Belgique, République de Lettonie

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité ;

annuler la décision d’exécution (PESC) 2022/881 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine 1 , et le règlement d’exécution (UE) 2022/876 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine 2 , ainsi que les actes de maintien subséquents que constituent la décision (PESC) 2023/421 du Conseil, du 24 février 2023, modifiant la décision 2012/642 3 , et le règlement d’exécution (UE) 2023/419 du Conseil, du 24 février 2023, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine 4 , dans la mesure où ceux-ci concernent la partie requérante ;

condamner le Conseil aux dépens exposés tant devant le Tribunal que dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.

En premier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement le principe de sécurité juridique pour ce qui concerne l’expression « régime de Loukachenko » et en commettant une erreur d’appréciation à cet égard.

En second lieu, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en estimant que le Conseil avait suffisamment prouvé la responsabilité de Belaruskali dans la répression exercée contre la société civile en Biélorussie.

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1 JO 2022, L 153, p. 77.

1 JO 2022, L 153, p. 1.

1 JO 2023, L 61, p. 41.

1 JO 2023, L 61, p. 20.