Recours introduit le 14 novembre 2024 – OT/Conseil
(Affaire T-588/24)
Langue de procédure : le français
Parties
Partie requérante : OT (représentants : J.-P. Hordies et P. Blanchetier, avocats)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil du 12 septembre 2024 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L du 13.9.2024), en tant qu’elle concerne le requérant ;
annuler le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil du 12 septembre 2024 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L du 13.9.2024), en tant qu’il concerne le requérant (Annexe A1) ;
en conséquence, ordonner au Conseil de retirer le nom de la partie requérante des annexes de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil du 12 septembre 2024 et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil du 12 septembre 2024 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ;
condamner le Conseil aux coûts et dépens de la procédure, y compris ceux exposés par le requérant.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
Premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits par le Conseil.
Le requérant soutient, en premier lieu, que les preuves avancées par le Conseil sont insuffisantes et non convaincantes.
En second lieu, le requérant considère que les allégations relatives à son soutien matériel et financier envers les décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine sont non fondées.
Deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense.
Le requérant fait valoir que les preuves apportées par le Conseil pour justifier son inscription sur la liste des sanctions sont obsolètes et dénuées de pertinence.
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