Recours introduit le 25 novembre 2024 – SBK Art/Conseil
(Affaire T-607/24)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : SBK Art OOO (Moscou, Russie) (représentants : L. Lansky et P. Goeth, avocats)
Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
déclarer inapplicable l’article 2, paragraphe 1, dernier alinéa, de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, ainsi que l’article 3, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil ; et
annuler, soit en combinaison avec le premier chef de conclusions soit à titre subsidiaire, la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455), dans la mesure où ces actes concernent la partie requérante (no 174 sur la liste), et
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
Premier moyen tiré du fait que l’application du droit dérivé de l’Union viole les traités et l’État de droit.
Deuxième moyen tiré du non-respect, contraire à la loi, des droits procéduraux de la partie requérante.
Troisième moyen tiré de l’absence de proportionnalité.
Quatrième moyen tiré d’une erreur d’appréciation ainsi que du non-respect, contraire à la loi, de l’obligation de motivation.
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